Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 avr. 2025, n° 2505681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505681 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, M. B C, représenté par Me Diallo, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 18 février 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa demande de regroupement familial, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il s’agit d’une demande de regroupement familial et que la procédure est anormalement longue, que les époux sont séparés depuis longtemps, que cela préjudicie à leur état psychologique, que cette séparation porte une entrave à leur projet de fonder une famille et d’une installation durable en France ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, à savoir :
* elle a été prise par une autorité incompétente ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
* elle méconnait les dispositions de l’article L. 434-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’erreurs de fait ;
* elle est entachée d’erreur de droit et méconnait les articles L. 434-7, R. 434-4, R. 435-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2505665, enregistrée le 1er avril 2025, par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bocquet, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, lorsqu’il lui est demandé de suspendre l’exécution d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour ou le bénéfice d’une mesure de regroupement familial, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète du demandeur et de ses proches. Si cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas du retrait ou du refus de renouvellement d’un titre de séjour, il appartient en revanche au requérant, dans les autres cas, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. M. C, ressortissant albanais, a sollicité, le 15 décembre 2023, l’introduction en France de son épouse, Mme A, sur le fondement de l’article L. 434-2 et suivant du code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée M. C soutient que la condition d’urgence est remplie, dès lors que les délais de traitement du dossier par la préfecture du Val-d’Oise sont anormalement longs et méconnaissent son droit au respect de la vie privée et familiale. Il résulte cependant de l’instruction que
M. C est entré en France le 21 mai 2014, antérieurement à son mariage en août 2021. Son épouse et lui ont ainsi toujours vécu séparément. M. C se borne à relever les délais anormalement longs de l’instruction de sa demande, sans justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Dans ces conditions, M. C ne peut être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, qu’en l’absence d’urgence, il y a lieu de rejeter la requête de M. C, dans toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et d’astreinte et celle présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et Me Diallo.
Fait à Cergy, le 11 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
P. Bocquet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505681
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