Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 19 déc. 2025, n° 2510393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510393 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2025, M. B… I…, représenté par Me Badoc, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 4 décembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an ;
3°) d’annuler l’arrêté en date du 4 décembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de lui verser la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions contestées sont entachées d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vie privée et familiale et au regard du fait que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
Sur la légalité du refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de l’assignation à résidence :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. I… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lecard en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lecard, magistrate désignée ;
- les observations Me Badoc, avocate de M. I…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans sa requête et qui a insisté sur le fait qu’il n’a jamais fait l’objet d’une condamnation pénale et qu’il travaille ;
- et les observations de M. I…, assisté de Mme F…, interprète en langue turque, qui indique vouloir rester en France.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… I…, ressortissant turc né en 1991, est entré régulièrement en France le 14 janvier 2015 sous couvert d’un visa de long séjour en qualité de conjoint de français valable du 12 décembre 2014 au 12 décembre 2015. Le 4 décembre 2025, il a été interpellé et placé en retenue pour vérification de son droit au séjour. Par deux arrêtés du 4 décembre 2025, le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin. Par sa requête, M. I… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « (…) / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. I… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
4. Par un arrêté du 1er décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation en cas d’absence ou d’empêchement de M. C… E…, directeur des migrations et de l’intégration et de Mme H… D…, cheffe de bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière à Mme A… G…, adjointe de ce bureau, à l’effet de signer les décisions attaquées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E… et Mme D… n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions en litige doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Le requérant se prévaut du fait qu’il réside en France depuis plus de dix ans dont d’une partie sous couvert d’un titre de séjour et que contrairement à l’appréciation du préfet du Bas-Rhin, son comportement ne représente pas un trouble pour l’ordre public en l’absence de condamnation pénale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, d’une part, le requérant est divorcé, sans charge de famille et justifie uniquement de la présence en France d’un oncle et de cousins. S’il produit, dans le cadre de la présente instance, des bulletins de paie, il était en situation irrégulière au cours des différentes périodes d’emploi. D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a pas cherché à régulariser sa situation administrative de
décembre 2015 à janvier 2019 et qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 23 janvier 2023 qu’il n’a pas exécutée. Pour finir, il ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu l’essentiel de sa vie. Dans ces circonstances, et à supposer même que le comportement de l’intéressé ne présente pas un trouble à l’ordre public, la décision attaquée ne porte pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Dans les circonstances sus rappelées, le préfet du Bas-Rhin n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre les autres décisions :
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le refus de délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et la décision d’assignation à résidence devraient être annulés du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. I… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et ses conclusions tendant à application des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. I… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… I…, à Me Badoc et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Lecard
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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