Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 24 déc. 2025, n° 2504134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2504134 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Haik demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution « des décisions du 8 octobre 2025 portant refus de renouvellement de titre de séjour » ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube ou tout préfet territorialement compétent, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail, ou à défaut de lui délivrer dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du jugement au fond sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée s’agissant d’un renouvellement de titre de séjour et au regard de son intégration professionnelle en France qui risque d’être mise en péril en l’absence d’un titre de séjour, ainsi que de l’impossibilité de subvenir à ses besoins dès lors qu’il lui est difficile de signer un nouveau contrat de travail sans titre de séjour ;
- plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle disposait d’une délégation de signature ou de compétence régulière ;
- il est insuffisamment motivé en fait au regard de l’intensité de sa vie privée et familiale en France, de la réalité de sa situation professionnelle et de la menace à l’ordre public ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation en ce qui concerne le fait que son comportement constituerait une menace à l’ordre public au regard de l’unique condamnation au paiement d’une amende et à une peine à quatre mois d’emprisonnement avec sursis dont il a fait l’objet le 7 janvier 2025 pour violence commise en réunion sans incapacité ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation concernant sa situation familiale et privée, dès lors que sa vie privée et familiale ne se limite pas à sa relation maritale qui s’est terminée en novembre 2022 par un divorce, mais qu’il est également entouré de son oncle et qu’il s’est constitué une cellule privée et amicale durant ses huit années de présence en France notamment en ayant noué des relations intenses avec ses collègues de travail, en suivant des cours de français et en faisant des dons à la Maison pour tous ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’il ne pouvait justifier d’une mesure de régularisation au titre de son intégration professionnelle dès lors que, bien qu’il ait travaillé sur des courtes périodes il a toujours trouvé un emploi pour subvenir à ses besoins durant plus de sept ans ;
- le préfet de l’Aube a commis une « erreur manifeste d’appréciation » en n’usant pas de son pouvoir général de régularisation lors de la demande de renouvellement de l’intéressé ;
- le refus de lui délivrer un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Rifflard, conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant kosovar né le 19 novembre 1989, est entré en France le 7 juin 2017 sous couvert d’un visa de long séjour, puis a obtenu une carte de séjour pluriannuelle en qualité de conjoint de français valable du 13 septembre 2018 au 12 septembre 2020, renouvelée jusqu’au 27 janvier 2024. Le 21 février 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 8 octobre 2025, le préfet de l’Aube a refusé de renouveler ce titre de séjour au motif que M. A… est divorcé de son ex-conjoint français depuis le 17 novembre 2022. S’il s’est en outre prononcé d’office sur la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a toutefois retenu que M. A… n’était pas éligible à un tel titre de séjour. M. A…, qui conteste « des décisions du 8 octobre 2025 portant refus de renouvellement de titre de séjour », demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision de refus de renouveler son titre de séjour qui constitue l’article 1er de l’arrêté du 8 octobre 2025 précité.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-1 du même code dispose que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public ». Toutefois, aux termes de son article L. 522-3, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par le requérant n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il s’ensuit que les conclusions à fin de suspension des effets de la décision en litige doivent être rejetées suivant la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition de l’urgence, ainsi que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Châlons-en-Champagne, le 24 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
R. RIFFLARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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