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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 oct. 2025, n° 2530017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530017 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2025, M. B… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 septembre 2025 par laquelle l’université Paris Saclay a refusé de réviser sa note à l’épreuve orale de mathématique du concours « Centrale Supélec » ;
2°) d’enjoindre à l’université Paris Saclay de réexaminer sa situation et de réévaluer sa note ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
D’une part, aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Versailles : Essonne, Yvelines ; (…) ».
La requête de M. A… tend à obtenir l’annulation de la décision du 26 septembre 2025 par laquelle l’université Paris Saclay a refusé de réviser sa note à l’épreuve orale de mathématique du concours « Centrale Supélec ». Il s’ensuit que le lieu du tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui a pris la décision. Or, le siège de l’université Paris Saclay se situe à Gif-sur-Yvette, dans le département de l’Essonne. Par voie de conséquence, la requête de M. A… relève, en application de l’article R.221-3 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Versailles et non de celle du tribunal administratif de Paris. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l’article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er: Le dossier de la requête présentée par M. A… est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Paris, le 31 octobre 2025.
Le président du tribunal,
Jean-Pierre Dussuet
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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