Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 19 mars 2026, n° 2402235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402235 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 juin 2024 et 21 octobre 2024, Mme D… E…, représentée par Me Laplante, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 29 juin 2023 par laquelle la maire de la commune de Neaufles-Saint-Martin ne s’est pas opposée à la déclaration préalable déposée par Mme F… A… enregistrée le 27 mars 2023 sous le n° DP 27426 23 A 011 concernant la construction d’une piscine sur une parcelle située 5, rue des sapins ;
2°) d’annuler la décision du 16 octobre 2023 par laquelle la maire de la commune de Neaufles-Saint-Martin ne s’est pas opposée à la déclaration préalable effectuée par Mme F… A… enregistrée le 19 septembre 2023 sous le n° DP 27426 23 A 0035 concernant la pose d’une clôture rigide sur une parcelle située 5, rue des sapins ;
3°) le versement d’une somme de 20 000 euros au titre de dommages et intérêts au titre des préjudices subis ;
4°) de mettre à la charge de la partie défenderesse la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision n° DP 27426 23 A 011 du 29 juin 2023 :
- la décision est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- le dossier de déclaration préalable est incomplet dès lors qu’il ne comprend pas de plan de masse coté dans les trois dimensions, de représentation de l’aspect extérieur de la construction et ne comporte aucun élément concernant l’insertion paysagère ;
- la piscine est implantée en limite séparative en méconnaissance du règlement de la zone UB2 du plan local d’urbanisme, qui prévoit une distance minimale de trois mètres ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article UB 4-4 du plan local d’urbanisme ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article UB 6 du plan local d’urbanisme imposant au moins 30 % de la superficie du terrain en espaces verts de pleine terre ;
- la construction présente sur la parcelle a fait l’objet d’une extension, d’une annexe et d’un mur de clôture, tous construits sans autorisation d’urbanisme, et les accès sur la voie publique ont été modifiés sans autorisation ; dès lors, la maire devait s’opposer à la déclaration préalable qui n’a pas pour effet de régulariser ces éléments de la construction ;
- le projet risque d’entrainer des infiltrations dans son salon et sa salle à manger et va entrainer diverses nuisances et des troubles dans les conditions de jouissance de son habitation ;
En ce qui concerne la décision n° DP 27426 23 A 0035 du 16 octobre 2023 :
- la décision est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- le dossier de déclaration préalable est incomplet dès lors qu’il ne comprend pas de plan de masse coté dans les trois dimensions, de représentation de l’aspect extérieur de la construction et ne comporte aucun élément concernant l’insertion paysagère ;
- la clôture empiète sur sa parcelle ;
-le projet méconnait les dispositions de l’article UB4-4 du règlement du plan local d’urbanisme
- le projet méconnaît les dispositions de l’article UB 6 du plan local d’urbanisme relatives à la hauteur du grillage ;
- la construction présente sur la parcelle a fait l’objet d’une extension sans autorisation d‘urbanisme, et une annexe et un mur de clôture ont été construits sans autorisation d’urbanisme, ainsi que la création d’un accès à la voie publique ; dès lors le maire devait s’opposer à la déclaration préalable qui n’a pas pour effet de régulariser ces éléments de la construction.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 avril 2025 et 21 octobre 2025, M. et Mme F… A…, représentés par Me Guiorguieff, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de rejeter la requête de Mme E… ;
2°) de mettre à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que la requérante ne leur a pas notifié sa requête en vertu de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, et que la requête est tardive ;
- les conclusions indemnitaires présentées par la requérante ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, la commune de Neaufles-Saint-Martin, représentée par Me Gillet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable car elle est tardive ;
- la requête est irrecevable dès lors que Mme E… ne l’a pas notifiée aux pétitionnaires et à la commune en vertu de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- la requête est irrecevable faute pour la requérante d’avoir produit les décisions contestées ;
- les conclusions indemnitaires telles que présentées ne permettent pas de déterminer à l’encontre de quelle partie elles sont dirigées ; elles sont présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre si elles sont présentées à l’encontre des pétitionnaires, elles sont irrecevables en raison d’un défaut de liaison du contentieux si elles sont présentées contre la commune ;
- le moyen de légalité externe tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte est irrecevable dès lors qu’il n’a été soulevé pour la première fois plus de quatre mois après l’introduction de la requête alors qu’aucun moyen de légalité externe n’avait été soulevé dans la requête introductive d’instance ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bellec, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique,
- les observations de Me Sanchez, substituant Me Laplante, représentant Mme E…;
- les observation de Me Domingues, substituant Me Gillet, représentant la commune de Neaufles-Saint-Martin ;
- et les observations de Me Guiorguieff représentant M. et Mme F… A….
Une note en délibéré présentée pour M. et Mme F… A… a été enregistrée le 10 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision de non-opposition à déclaration préalable du 29 juin 2023, le maire de la commune de Neaufles-Saint-Martin a autorisé Mme F… A… à construire une piscine sur la parcelle cadastrée AC 210 située 5 rue des sapins sur le territoire de la commune de Neaufles-Saint-Martin. Par une seconde décision de non-opposition à déclaration préalable du 16 octobre 2023, le maire de la commune de Neaufles-Saint-Martin a autorisé Mme F… A… à construire une clôture sur la parcelle cadastrée AC 210. Par sa requête, Mme E… demande au tribunal l’annulation des décisions des 29 juin 2023 et 16 octobre 2023.
Sur les fins de non-recevoir soulevées en défense :
En ce qui concerne la tardiveté des conclusions dirigées contre l’arrêté du 16 octobre 2023 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ». Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire (…) court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ». Aux termes de l’article R. 424-15 du même code : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier./ Cet affichage mentionne également l’obligation, prévue à peine d’irrecevabilité par l’article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. (…) ». Aux termes de l’article A. 424-15 du même code : « L’affichage sur le terrain du permis de construire (…) ou l’affichage de la déclaration préalable, prévu par l’article R. 424-15, est assuré par les soins du bénéficiaire du permis ou du déclarant sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. ». Aux termes de l’article A. 424-17 de ce code : « Le panneau d’affichage comprend la mention suivante : / « Droit de recours : / » Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l’urbanisme). / « Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d’irrecevabilité, être notifié à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l’urbanisme). »».
3. D’une part, si, conformément à l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme, le délai de recours à l’égard des tiers court à compter de l’affichage du permis sur le terrain, l’exercice par un tiers d’un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire, qui témoigne de ce qu’il a connaissance de cette décision, a pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux.
4. D’autre part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce qu’une décision de non opposition à déclaration préalable puisse être contestée indéfiniment par les tiers. Dans le cas où la preuve de l’affichage régulier de la décision de non-opposition à déclaration préalable faisant courir le délai de recours prévu à l’article R. 600-2 n’est pas rapportée, mais où il est démontré que le tiers a reçu une copie intégrale de la décision de non opposition à déclaration préalable attaquée et ainsi eu connaissance de ses caractéristiques principales, le recours contentieux doit néanmoins, pour être recevable, être présenté dans un délai raisonnable à compter de la date à laquelle cette notification a été effectuée. Sauf circonstance particulière dont se prévaudrait le requérant, un délai excédant un an suivant cette date ne peut être regardé comme raisonnable.
5. En l’espèce, la requérante soutient que l’arrêté attaqué n’a fait l’objet d’aucun affichage sur le terrain. La commune de Neaufles-Saint-Martin et M. et Mme F… A… n’apportent aucun élément de nature à justifier de l’affichage régulier et continu de l’arrêté du 16 octobre 2023 portant non-opposition à déclaration préalable pendant une période de deux mois sur le terrain d’assiette du projet. Dès lors, faute d’établir que l’affichage de cet arrêté aurait été réalisé sur le terrain, le délai de recours de deux mois prévu par les dispositions précitées de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme pour contester ledit arrêté n’a pas pu commencer à courir.
6. La commune de Neaufles-Saint-Martin et M et Mme F… A… soutiennent toutefois Mme E… a nécessairement eu connaissance de la décision du 16 octobre 2023 dès lors que la requérante a formé un recours gracieux adresssé aux pétitionnaires le 22 octobre 2023, en transmettant une copie à la commune. Cependant, alors que l’exercice d’un recours gracieux n’a d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, le courrier du 22 octobre 2023 n’est pas adressé à la commune de Neaufles-Saint-Martin qui a pris la décision en cause mais aux pétitionnaires et il ne demande pas le retrait de la décision en cause. Dès lors, ce courrier ne peut être qualifié de recours gracieux et ce courrier ne peut donc être regardé comme ayant fait partir le délai de recours contentieux de deux mois.
7. Enfin, si M. et Mme F… A… font valoir que la requérante, qui avait connaissance des travaux dès le mois de mars 2023, était en tout état de cause tenue de former un recours contentieux dans un délai raisonnable d’un an en application du principe exposé au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E… a reçu en mars 2023, ou plus d’un an avant l’introduction de sa requête devant le tribunal, une copie intégrale de la décision contestée en date du 16 octobre 2023. Dans ces conditions, ses conclusions présentées le 4 juin 2024 contre l’arrêté du 16 octobre 2023 ne sont pas tardives au motif qu’elles auraient été présentées au-delà du délai raisonnable d’un an rappelé au point 4.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la fin de non-recevoir tirée de ce que les conclusions présentées contre l’arrêté du 16 octobre 2023 seraient tardives doit être écartée.
En ce qui concerne le défaut de notification du recours :
9. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas (…) de recours contentieux à l’encontre (…) d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, (…) l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (…) L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ».
10. L’irrecevabilité tirée de l’absence d’accomplissement des formalités de notification prescrites par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ne peut être opposée, en première instance, en appel ou en cassation, qu’à la condition, prévue à l’article R. 424-15 du même code, que l’obligation de procéder à cette notification ait été mentionnée dans l’affichage de la décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol.
11. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 5, la commune de Neaufles-Saint-Martin et M et Mme F… A… ne rapportent pas la preuve de l’affichage de la non-opposition à déclaration préalable en litige sur le terrain d’assiette du projet. Il s’en suit que les tiers n’ont pas eu connaissance des informations que l’affichage doit délivrer, en particulier de l’obligation qui leur est faite de notifier tout recours contentieux contre la décision de non-opposition dans les formes et délais prescrits par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Par suite, le recours contentieux formé par Mme E… à l’encontre de l’arrêté du 16 octobre 2023 n’était pas soumis à la formalité prévue par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme et la fin de non-recevoir tirée du défaut d’accomplissement de cette formalité doit être écartée.
En ce qui concerne la production de la décision attaquée :
12. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…)».
13. Il ressort de la requête de Mme E… que cette dernière, qui avait produit le formulaire de déclaration préalable, et son récépissé, n’avait pas produit la décision de non opposition à déclaration préalable du 16 octobre 2023. Toutefois, dès lors que l’administration a joint une copie de la décision contestée dans son mémoire en défense, l’irrecevabilité soulevée par la commune de Neaufles-Saint-Martin doit, en tout état de cause, être écartée.
14. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir soulevées en défense doivent être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision n° DP 27426 23 A 011 du 29 juin 2023 :
15. En premier lieu, le moyen de légalité tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte est d’ordre public. Dès lors, ce moyen, bien que fondé sur une cause juridique différente des moyens invoqués par Mme E… dans le délai de recours contentieux, est recevable même s’il a été présenté plus de deux mois après l’introduction de la requête. En tout état de cause, par un arrêté n° 56 du 19 juin 2023, le maire de la commune de Neaufles-Saint-Martin a donné délégation à M. B… C…, premier adjoint au maire en charge notamment de l’urbanisme, afin de signer notamment la délivrance des autorisations en matière de droit des sols. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme dans sa version en vigueur du 1er septembre 2022 au 21 décembre 2023 : « Le dossier joint à la déclaration comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante ; / c) Une représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; (…) ».
17. La circonstance que le dossier de déclaration préalable ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
18. Le dossier de déclaration préalable déposé le 27 mars 2023, complété le 6 mai 2023, contient un plan de masse qui fait apparaitre la largeur, la longueur et la profondeur de la piscine. Par ailleurs, les photographies et photomontages font apparaitre l’aspect extérieur de la construction et son insertion dans l’environnement. Dans ces conditions, ces éléments ont permis à l’administration d’apprécier la consistance du projet et l’insertion du projet dans son environnement.
19. En troisième lieu, aux termes de l’article Ub 4-2 du règlement écrit du plan local d’urbanisme de la commune de Neaufles-Saint-Martin : « Les constructions doivent être implantées en limite séparative ou en retrait d’une distance au moins égale à 3 m. ».
20. En l’absence de disposition particulière relative aux constructions entièrement enterrées, les dispositions de l’article U 4-2 du règlement du PLU qui fixent les règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, dont l’objet est lié à des préoccupations d’hygiène, d’urbanisme et de protection du voisinage, ne s’appliquent pas à la partie souterraine d’un bâtiment qui ne dépasse pas le niveau du sol naturel. En l’espèce, dès lors que le projet en litige, lequel consiste en la création d’une piscine « entièrement enterrée » qui constitue une construction, n’emporte aucun dépassement du niveau du sol, Mme E… ne peut utilement invoquer la méconnaissance, par le projet en litige, des dispositions précitées de l’article U 4-2 du règlement du PLU de la commune de Neaufles-Saint-Martin. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse, que le projet doit être implanté à trois mètres de la limite séparative.
21. En quatrième lieu, aux termes de l’article Ub 4-4 du règlement écrit du plan local d’urbanisme de la commune de Neaufles-Saint-Martin : « Emprise au sol des constructions / L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 30 % de la superficie des terrains (…) ». Aux termes de l’article Ub 6 du même règlement : « Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions. / (…) / Espaces non imperméabilisés. / 30 % au moins de la superficie du terrain doivent être réalisés en espaces verts plantés ou engazonnés en pleine terre. ».
22. Il ressort des pièces du dossier que la surface de la parcelle en cause est de 1 154 m2. Le plan faisant apparaitre la construction existante et le projet de piscine montre que l’emprise des constructions au sol n’excède pas 30 % de la superficie du terrain. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la lecture combinée du plan et des photographies que 30% de la parcelle est réalisé en espaces verts plantés ou engazonnés. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des articles Ub 4-4 et Ub 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Neaufles-Saint-Martin doit être écarté.
23. En cinquième lieu, si le permis est délivré sous réserve du droit des tiers, et s’il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme, il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d’urbanisme. Si la requérante se prévaut d’un risque d’infiltrations dans son salon et sa salle à manger et du fait que le projet lui cause des nuisances tel que le bruit et des troubles dans les conditions de jouissance de son habitation, ces circonstances, à les supposer établies, sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
24. En sixième lieu, la requérante soutient que la construction présente sur la parcelle a fait l’objet d’une extension sans autorisation d’urbanisme, et qu’une annexe et un mur de clôture ainsi que les différents accès sur rue ont également été modifiés sans autorisation d’urbanisme, de sorte que le maire devait s’opposer à la déclaration préalable, qui n’a pas eu pour effet de régulariser ces éléments de la construction. En ce qui concerne l’extension de la construction existante et l’annexe, la requérante n’apporte aucun élément permettant d’apprécier le bienfondé de son moyen. Par ailleurs, la piscine projetée n’est ni attenante ni structurellement liée au mur de clôture, ni aux accès sur rue. Le projet est donc dissociable du mur de clôture et des accès sur rue et la demande n’avait pas à régulariser l’illégalité alléguée des autres constructions. Dès lors, le moyen doit être écarté.
25. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense contre cet arrêté, que les conclusions dirigées contre la décision du 29 juin 2023 doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision n° DP 27426 23 A 0035 du 16 octobre 2023 :
26. Lorsqu’une construction a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation.
27. La requérante soutient que la construction présente sur la parcelle a fait l’objet d’une extension sans autorisation d’urbanisme, et qu’une annexe, un mur de clôture et les différents accès sur rue ont également été modifiés sans autorisation d’urbanisme, de sorte que le maire devait s’opposer à la déclaration préalable qui n’a pas eu pour effet de régulariser ces éléments de la construction. En ce qui concerne l’extension de la construction existante et l’annexe, la requérante n’apporte aucun élément permettant d’apprécier le bienfondé de son moyen. En ce qui concerne le projet de clôture autorisé par la décision attaquée du 16 octobre 2023, il ressort des pièces du dossier et notamment des photographies que ce projet est attenant et structurellement lié au mur de clôture et aux accès implantés en limite de la voie publique, dès lors que la clôture grillagée vient clore totalement la parcelle, et remplit la même fonction que le mur de clôture, en limite duquel elle s’implante. Le projet autorisé par la décision attaquée du 16 octobre 2023 est donc indissociable du mur de clôture et des accès sur rue, alors même que la clôture grillagée ne prend pas directement appui sur le mur de clôture. Or il est constant que le mur de clôture sur rue et les accès aménagés dans ce mur ont été édifiés sans autorisation. Par suite, la déclaration préalable en litige devait régulariser l’illégalité de ces constructions. En l’absence d’une telle régularisation, la décision attaquée du 16 octobre 2023 est entachée d’illégalité.
28. La commune et Mme et M. F… A… indiquent que la décision de non opposition à déclaration préalable du 28 novembre 2024 autorisant l’édification d’un mur de clôture et la pose d’un portail et d’un portillon a toutefois eu pour effet de régulariser spontanément, en cours d’instance, la décision contestée sur ce point. Cependant, lorsque l’autorité administrative, saisie d’une demande ne portant pas sur l’ensemble des éléments qui devaient lui être soumis, a illégalement accordé l’autorisation de construire qui lui était demandée au lieu de refuser de la délivrer et de se borner à inviter le pétitionnaire à présenter une nouvelle demande portant sur l’ensemble des éléments ayant modifié ou modifiant la construction par rapport à ce qui avait été initialement autorisé, cette illégalité ne peut être regardée comme un vice susceptible de faire l’objet d’une mesure de régularisation en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ou d’une annulation partielle en application de l’article L. 600-5 du même code. Cette illégalité n’est pas davantage susceptible d’être régularisée par la délivrance spontanée, en cours d’instance, d’une autorisation d’urbanisme portant uniquement sur la construction initiale irrégulièrement édifiée. Par suite, la décision du 28 novembre 2024 n’a pas régularisé, en cours d’instance, le vice relevé au point précédent. Dès lors, le moyen doit être accueilli.
29. Il résulte de ce qui précède que Mme E… est fondée à demander l’annulation de la décision du 16 octobre 2023 par laquelle la maire de la commune de Neaufles-Saint-Martin ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de Mme F… A…. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n’est susceptible, en l’état de l’instruction, de fonder l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions tendant à l’octroi de dommages et intérêts :
30. Tout d’abord, la requérante ne précise pas à l’encontre de quelle partie elle entend demander la condamnation à lui verser des dommages et intérêts. Si elle peut être entendue comme sollicitant 20 000 euros de dommages et intérêts à mettre à la charge des pétitionnaires, de telles conclusions, relatives à la réparation du préjudice moral et physique dont la requérante estime être victime du fait du comportement des pétitionnaires, relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, les conclusions à fin d’indemnisation d’un préjudice qui serait né de ces troubles doivent par suite être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
31. Ensuite, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
32. A supposer que la requérante ait entendu demander la condamnation de la commune de Neaufles-Saint-Martin à l’indemniser de ses préjudices, il ne résulte toutefois pas de l’instruction que Mme E… aurait présenté une demande préalable indemnitaire. Par suite, la fin de non-recevoir de la commune présentée sur ce point doit être accueillie et les conclusions indemnitaires présentées par la requérante doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
33. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme E…, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Neaufles-Saint-Martin et M. et Mme F… A… une somme que celles-ci réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Neaufles-Saint-Martin et de M. et Mme F… A… une somme au titre des frais exposés par Mme E… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision n° DP 27426 23 A 0035 du 16 octobre 2023 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Neaufles-Saint-Martin présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de la commune de M. et Mme F… A… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… E…, à la commune de Neaufles-Saint-Martin et à M. et Mme F… A….
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
et Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
C. Bellec
La présidente,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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