Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 19 mai 2025, n° 2501111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501111 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Vienne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2025, Mme B A saisit le tribunal d’un litige portant sur la décision du préfet de la Vienne en date du 24 février 2025 lui refusant un titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, de nationalité dominicaine, est entrée sur le territoire français par la Guyane où elle a donné naissance à un fils. Elle a obtenu un titre de séjour valable durant trois ans et en a sollicité le renouvellement. Par courrier du 24 février 2025, le préfet de la Vienne a, cependant, mis fin à l’instruction de sa demande en l’absence de transmission des pièces demandées. La saisine de Mme A qui se borne à énoncer des éléments de fait, ne comporte pas de moyens. Ce défaut de moyens n’a pas été régularisé dans le délai de recours contentieux. Par suite, la requête ne satisfaisant pas aux exigences des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Poitiers le 19 mai 2025.
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
N. COLLET
N°2501111
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