Désistement 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 24 oct. 2025, n° 2301914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301914 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire du 1er juillet 2023 formé à l’encontre de la décision du 22 février 2023 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté sa demande de prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov’ ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, la directrice générale de l’ANAH conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier du 3 septembre 2025, M. B… a été invité à faire connaître au tribunal, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s’il confirmait le maintien de ses conclusions et, dans cette hypothèse, d’en informer le tribunal dans le délai d’un mois faute de quoi il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Par un courrier en date du 3 septembre 2025, qui lui a été notifié le 5 septembre 2025 par l’intermédiaire de l’application Télérecours, M. B… a été invité à faire savoir au tribunal, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s’il confirmait ses conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire du 1er juillet 2023 formé à l’encontre de la décision du 22 février 2023 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat avait rejeté sa demande de prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov’ ». Dans cette hypothèse, il lui a été demandé, par ce même courrier, d’en informer le tribunal dans le délai d’un mois faute de quoi il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. M. B… n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti. Par suite, il est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il est donné acte de son désistement.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Poitiers, le 24 octobre 2025.
Le président,
signé
J. DUFOUR
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