Non-lieu à statuer 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 30 déc. 2025, n° 2501737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501737 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 12 mars 2025 et le 12 septembre 2025, ces dernières n’ayant pas été communiquées, M. C…, représenté par Me Jeanmougin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, et de lui remettre dans l’attente, dans le délai de huit jours suivant cette même date, une autorisation provisoire l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Jeanmougin renonce à la perception de la part contributive de l’Etat ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser une somme de 1 500 euros HT en application des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’un vice d’incompétence ;
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’a pas examiné si sa situation lui permettait de pouvoir prétendre à un titre « salarié » ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 9 de la convention franco-gabonaise ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’impose pas la production du contrat d’alternance ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juillet 2025.
Par une ordonnance du 12 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 11 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mérard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant gabonais, né le 14 novembre 2001 à Port-Gentil (Gabon), est entré en France le 4 septembre 2018, muni d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour « mineur scolarisé », valable jusqu’au 21 octobre 2019. Il a bénéficié de titres de séjour portant les mentions « élèves-étudiant » puis « étudiant », régulièrement renouvelés jusqu’au 17 novembre 2024. Le 16 septembre 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 14 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 2 juillet 2025 postérieure à l’introduction de sa requête, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par conséquent, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté pris dans son ensemble :
Par un arrêté n°31-2024-12-05-00003 du 15 décembre 2024, régulièrement publié le 6 décembre 2024 au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-583, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme A… B…, directrice des migrations et de l’intégration pour signer les décisions de refus de séjour, les mesures d’éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 : « Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants ». Aux termes de l’article 12 de la même convention : « Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l’application des législations respectives des deux Parties contractantes sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention ». Enfin, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / (…) ».
Pour l’application des stipulations de l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études effectivement poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. C…, le préfet de la Haute-Garonne lui a opposé la circonstance que s’il faisait état d’une inscription en 3ème année de licence en alternance option ingénierie du web, il n’apportait pas d’élément permettant de justifier de la signature d’un contrat d’alternance ni même de la réelle poursuite de ses études pour l’année universitaire 2024/2025.
Il est constant que M. C… était inscrit, au 11 septembre 2024, en 3ème année de licence Ingénierie du web, par alternance, à l’école supérieure de génie informatique de Toulouse. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par courrier du 29 novembre 2024, M. C… a informé le préfet de la Haute-Garonne qu’il n’avait pas pu conclure un contrat d’alternance, nécessaire à la poursuite de sa scolarité et qu’il était contraint à envisager un retour à l’université pour poursuivre sa formation en cursus classique, sans produire d’attestation d’inscription ou une préinscription à l’université pour l’année 2024-2025. Dans ces conditions, M. C… ne justifiait pas au jour de la décision contestée de sa qualité d’étudiant et de la réalité de la poursuite de ses études. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 doit être écarté.
En deuxième lieu, en vertu du point 25 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile issu de l’arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV de ce code, doit être présenté, à l’appui d’une demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » : « (…) – certificat d’inscription produit par l’établissement d’enseignement ou justificatif de préinscription ; (…) ».
M. C… ne saurait utilement se prévaloir d’une méconnaissance des dispositions précitées dès lors que le préfet de la Haute-Garonne ne lui a pas opposé le caractère incomplet de son dossier mais s’est borné à relever qu’en l’absence de contrat d’apprentissage, il ne démontrait pas la poursuite de ses études dans la formation en alternance dont il se prévalait.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Le moyen tiré d’une atteinte au droit à la vie familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiant, qui résulte seulement d’une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies, sauf dans l’hypothèse où, comme en l’espèce, le préfet examine d’office si la décision de refus de séjour qu’il prend porte une atteinte disproportionnée au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale.
D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « (…) Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
Par ces dispositions, le législateur a notamment eu l’intention, ainsi que cela ressort des travaux préparatoires, de consacrer le principe selon lequel un étranger qui doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
En l’espèce, le préfet de la Haute-Garonne, après avoir rappelé le parcours universitaire de M. C… et expliqué les raisons pour lesquelles il ne saurait bénéficier du renouvellement de son titre de séjour « étudiant », indiqué qu’il était célibataire, et sans charge de famille et que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables, dès lors qu’il a vécu l’essentiel de sa vie hors du territoire national et notamment dans son pays d’origine, de sorte qu’il ne ressortait pas de l’examen personnalisé de l’intéressé qu’il pouvait prétendre à un droit au séjour. Il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré en France le 4 septembre 2018 sous couvert d’un visa de long séjour « mineur scolarisé », qu’il a bénéficié de titres de séjour en qualité d’étudiant valables jusqu’au 17 novembre 2024, ceux-ci ayant une vocation temporaire, avec le seul objectif de poursuite d’études. S’il se prévaut d’une présence en France depuis sept ans et de ce qu’il y a nécessairement créé des liens personnels et familiaux particulièrement intenses, stables et anciens, il n’apporte aucun élément factuel de nature à le justifier et ne démontre pas être dépourvu de toute attache au Gabon, où il a vécu jusqu’à ses 17 ans, alors même qu’il y est désormais orphelin de ses deux parents. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Par ailleurs, si M. C… se prévaut d’un contrat à durée indéterminée signé le 15 octobre 2022, pour un emploi à temps partiel de 8 heures par semaine, ces circonstances ne sont pas par elles-mêmes susceptibles de le faire bénéficier d’un titre de séjour « salarié » en l’absence d’une autorisation de travail et d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes. Dans ces conditions, alors que son droit au séjour a été examiné au préalable, M. C… a bénéficié de la garantie rappelée au point 13. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au regard d’une absence de vérification du droit au séjour, doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 et 14, le moyen tiré de l’erreur de droit du fait du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’a plus lieu de statuer sur les conclusions afin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentées par M. C….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C…, Me Jeanmougin et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Luc, premier conseiller,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La rapporteure,
Bénédicte Mérard
La présidente,
A… Arquié
La greffière,
Clarisse Paul
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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