Non-lieu à statuer 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 19 mars 2026, n° 2501513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501513 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 mai 2025 et le 26 février 2026, M. B… A…, représenté par la SCPA Breillat-Dieumegard-Masson, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 30 avril 2025 par laquelle le préfet de la Vienne a ordonné son expulsion du territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’un an dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de son admission à l’aide juridictionnelle et, à défaut, de lui verser cette somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ;
- la décision d’expulsion est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 631-1, L. 631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne constitue pas une menace grave à l’ordre public ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d’illégalité de la décision d’expulsion ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d’expulsion a été abrogée par la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 25 janvier 2026.
Par des mémoires en défense, enregistré le 24 février et le 2 mars 2026, le préfet de la Vienne, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Balsan-Jossa,
- et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien, né en mars 1997, est entré en France le 7 octobre 2007 à l’âge de 10 ans, muni d’un visa court séjour valable du 4 octobre 2007 au 2 janvier 2008. A sa majorité, il a été mis en possession de certificat de résident algérien valable du 17 avril 2015 au 16 avril 2025. Condamné par un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 30 mai 2024 à une peine de trois ans d’emprisonnement M. A… a été incarcéré du 27 janvier 2022 au 7 novembre 2024, date à laquelle il a bénéficié d’un aménagement de peine sous la forme d’une détention à domicile sous surveillance électronique. Par une décision du 30 avril 2025, le préfet de la Vienne, après avoir consulté la commission d’expulsion qui a rendu un avis favorable, a prononcé son expulsion du territoire national. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. A… a été admis au bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juin 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de se prononcer sur sa demande tendant à ce qu’il soit admis au bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions du second alinéa de l’article R.* 632-2, l’autorité administrative compétente pour prononcer l’expulsion d’un étranger en application de l’article L. 631-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. ».
Par un arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne le même jour, accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet de la Vienne a donné délégation à M. Etienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, à l’effet de signer notamment les décisions d’expulsion prévues à l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entaché l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’expulsion :
En premier lieu, la décision d’expulsion, qui vise les textes applicables, rappelle la situation administrative, personnelle et familiale de M. A… et mentionne les éléments qui ont conduit le préfet à considérer que sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-2 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : / (…) 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » (…). / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement. (…) ». Aux termes de l’article L. 631-3 de ce code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; / (…) / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine.».
Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… réside régulièrement en France depuis qu’il a l’âge de 10 ans et depuis plus de 10 ans. Il en résulte que l’intéressé doit en principe faire l’objet de la mesure de protection prévue au 3° de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précités et au 1° de l’article L. 631-3 du même code. Toutefois, il a été condamné à plusieurs reprises pour des faits punis de plus de cinq ans d’emprisonnement, qui l’empêchent dès lors de se prévaloir de cette protection.
Il ressort en effet des pièces du dossier, notamment du casier judiciaire et de la fiche pénale de l’intéressé, que M. A…, âgé que de 28 ans, a été condamné à plusieurs reprises à des peines d’emprisonnement depuis sa majorité pour des délits routiers, des atteintes aux biens mais également des atteintes aux personnes. Ainsi, il a été notamment été condamné le 11 février 2015 par le président du tribunal correctionnel de la Rochelle à la peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol en réunion, le 17 février 2017 par le président du tribunal judiciaire de La Rochelle à la peine de trois mois d’emprisonnement et 300 euros d’amende pour des faits de récidive de conduite d’un véhicule sans permis et défaut d’assurance, le 20 février 2017 par le tribunal correctionnel de La Rochelle à une peine de deux mois d’emprisonnement pour des faits de recel de bien provenant d’un vol par escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt et recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans. Il a été condamné le 22 mars 2021 par le tribunal correctionnel de La Rochelle à une peine de quatre mois d’emprisonnement assorti d’un sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours en récidive, le 3 mars 2023 à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt en récidive et recel de bien provenant d’un vol par le tribunal correctionnel d’Angers, le 4 mai 2023 à une peine de 9 mois d’emprisonnement pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance en récidive avec destruction, dégradation ou détérioration par le tribunal correctionnel de Nantes. Il a été condamné le 30 mai 2024 à une peine de trois ans d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances en récidive par un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux. Enfin, il est mis en examen pour des faits d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire en bande organisée. Il ressort également des pièces du dossier, alors qu’il faisait l’objet d’un aménagement de peine sous forme d’une détention à domicile sous surveillance électronique depuis le 7 novembre 2024, que la mesure a été suspendue à la suite de violences sur sa sœur, qu’il minimise devant la commission d’expulsion, et qu’il n’a ainsi pas pris la mesure de ses responsabilités dans le cadre de son aménagement de peine. Eu égard à la nature, à la répétition et à la gravité de ces faits, et au risque de récidive, le préfet de la Vienne s’est livré à une exacte application de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant, d’après l’ensemble des circonstances de l’espèce, que la présence de M. A… en France constitue une menace grave pour l’ordre public, de nature à justifier son expulsion du territoire français.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… se prévaut de la présence en France de sa mère et de ses trois sœurs, de nationalité française. Toutefois, il ne démontre pas entretenir des liens suffisamment intenses et stables avec celles-ci alors qu’il n’a reçu que 8 visites pendant la durée de son incarcération et que sa sœur qui l’hébergeait alors qu’il était placé en détention à domicile sous surveillance électronique lui a demandé de quitter son domicile à la suite d’une altercation. S’il vit désormais chez sa compagne, étudiante en droit, à Bourg en Bresse, il ressort des pièces du dossier que le couple a été séparé pendant les trois ans de son incarcération. Enfin, si le requérant a effectué quelques missions d’intérim en décembre 2024 et janvier 2025 à Poitiers en tant qu’agent de tri ou manœuvre en bâtiment et en mars et avril 2025 à Bourg-en-Bresse en tant que préparateur de commandes, ces éléments ne suffisent pas à établir une insertion sociale et professionnelle en France. Dans ces conditions, eu égard à la gravité de la menace pour l’ordre public que constitue la présence de M. A… en France, la mesure d’expulsion litigieuse n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personne doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 632-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision d’expulsion peut à tout moment être abrogée par l’autorité qui l’a prise. (…) ».
En application des dispositions précitées, le préfet de la Vienne a seul compétence pour procéder à l’abrogation de l’arrêté d’expulsion. Dans ces conditions, et en tout état de cause, M. A… ne saurait utilement soutenir que la circonstance qu’il s’est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour valable du 26 août 2025 au 25 janvier 2026 par le préfet de Saint-Etienne a pu avoir pour effet d’abroger implicitement l’arrêté d’expulsion litigieux.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, lieu, la décision portant expulsion n’étant pas entachée d’illégalité, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
En deuxième lieu, la décision attaquée, qui fait référence aux dispositions de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi qu’aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, indique que M. A… n’allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, le préfet de la Vienne a suffisamment motivé la décision fixant le pays de destination.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
En se bornant à faire valoir son isolement en Algérie du fait du décès de ses proches qui y demeuraient, M. A… ne justifie pas être soumis en cas de retour en Algérie à des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à ce qu’il soit admis au bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :
La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministère de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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