Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 28 janv. 2026, n° 2300970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2300970 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 11 janvier 2023 du président de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles en tant qu’elle a limité à 6 000 euros l’indemnité qui lui a été accordée.
Elle soutient que :
sa famille et elle-même vivaient dans un baraquement sans eau, ni électricité à six kilomètres de Mas -Thibert ;
ses conditions de vie indignes justifient l’attribution d’une indemnité supérieure à celle qui lui a été octroyée.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2024, l’Office national des combattants et victimes de guerre (ONaCVG) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 13 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;
- le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 ;
- le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaspard-Truc,
- et les conclusions de M. Garron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a sollicité le 23 septembre 2022, en sa qualité de fille d’ancien personnel des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, la réparation des préjudices résultant de l’indignité des conditions d’accueil et de vie auxquelles elle a été soumise, sur le fondement de l’article 3 de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français. Par une décision du 11 janvier 2023, le président de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation lui a attribué une somme de 6 000 euros en réparation de ces préjudices. Mme B… demande l’annulation de cette décision en tant que la somme qui lui a été attribuée est limitée à 6 000 euros.
D’une part, aux termes de l’article 1er de la loi du 23 février 2022 susvisée : « La Nation exprime sa reconnaissance envers les harkis, les moghaznis et les personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie et qu’elle a abandonnés. / Elle reconnaît sa responsabilité du fait de l’indignité des conditions d’accueil et de vie sur son territoire, à la suite des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l’Algérie, des personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et des membres de leurs familles, hébergés dans des structures de toute nature où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu’à des privations et à des atteintes aux libertés individuelles qui ont été source d’exclusion, de souffrances et de traumatismes durables ». Aux termes de l’article 3 de la même loi : « Les personnes mentionnées à l’article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l’une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans ces structures. / La réparation prend la forme d’une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixés par décret. Son montant est réputé couvrir l’ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour. En sont déduites, le cas échéant, les sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice ». Aux termes de l’article 4 de cette loi : « I.-Il est institué auprès du Premier ministre une commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles. Cette commission est chargée : / (…) / 2° De statuer sur les demandes présentées sur le fondement de l’article 3 ; (…) ».
D‘autre part, aux termes de l’article 9 du décret du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles : « Le montant de la réparation mentionnée à l’article 3 de la loi du 23 février 2022 susvisée comporte les éléments suivants : / 1° Une somme minimale, fixée à 2 000 euros lorsque le demandeur a séjourné dans les structures évoquées à ce même article pendant une durée inférieure à trois mois et à 3 000 euros pour une durée supérieure ; / 2° Une somme proportionnelle à la durée effective du séjour, correspondant à 1 000 euros pour chaque année passée par le demandeur au sein de ces structures, toute année commencée étant intégralement prise en compte ».
Pour accorder une somme de 6 000 euros à la requérante, la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation a pris en compte une durée de séjour dans les camps et hameaux de forestage correspondant à la période allant du 27 juin au 20 juillet 1962 à Bourg-Lastic, du 20 juillet 1962 au 8 mars 1963 au camp de Rivesaltes et du 8 septembre 1963 au 7 juillet 1964 à Juzet d’Izaut. Si la requérante soutient que sa famille et elle-même vivaient dans un baraquement sans eau ni électricité à six kilomètres de Mas-Thibert, au lieu-dit les Cabanes, cette structure, bien que géographiquement proche du centre d’hébergement cité Le Mazet à Mas-Thibert, ne fait pas partie de la liste des camps et hameaux de forestage annexée au décret du 18 mars 2022. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit, ni d’erreur d’appréciation que par la décision attaquée, l’administration a accordé une somme limitée à 6 000 euros à la requérante.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B… tendant à obtenir une réparation supérieure à la somme de 6 000 euros qui lui a été accordée doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’Office national des combattants et des victimes de guerre.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
F. Gaspard-Truc
La présidente,
Signé
E. Felmy
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en France en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018
- LOI n°2022-229 du 23 février 2022
- Décret n°2022-394 du 18 mars 2022
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