Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 févr. 2026, n° 2601324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601324 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 février 2026 et le 17 février 2026, M. A…, représenté par Me Ozeki, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 26 janvier 2026 de la préfète de la Drôme ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer une carte de résident provisoire dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à défaut, d’enjoindre à la préfète de la Drôme de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie : elle est présumée en matière de refus de renouvellement ou de retrait de titre de séjour ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la préfète a méconnu le principe du contradictoire ; elle est entachée d’un défaut de base légale ; elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le recours à l’encontre de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides est suspensif ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que l’intérêt public s’attachant à la protection de l’ordre public fait obstacle à la situation d’urgence dont se prévaut M. A… ;
aucun des moyens soulevés par le requérant n’est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par un courrier du greffe du 23 février 2026, il a été demandé aux parties de produire la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français, la décision du 26 janvier 2026 produite dans les écritures n’ayant pas la portée que lui prêtent les parties (il s’agit d’une décision refusant de renouveler l’attestation de prolongation d’instruction d’une demande de titre de séjour et d’instruire la demande de renouvellement de titre de séjour qui ne comprend en elle-même aucune décision de quitter le territoire français).
Les parties ont présenté des observations à la suite de cette demande le 25 février 2026.
La préfète soutient que sa décision, entachée d’une erreur de plume, n’a que pour objet de refuser le renouvellement du titre de séjour demandé par le requérant.
M. A… indique qu’en tout état de cause, si le tribunal n’entendait pas qualifier la décision contestée de décision portant refus de titre de séjour, il entendait rediriger ses conclusions contre la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour en pareille éventualité.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée sous le n°2601323 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. Vial-Pailler a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Nabet, substituant Me Ozeki, représentant M. A… ;
la préfète de la Drôme n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Sur le cadre du litige :
M. A…, ressortissant russe, né le 11 août 2001, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire, valable du 14 décembre 2023 au 13 décembre 2024, a demandé, le 13 mars 2025, le renouvellement de sa carte pluriannuelle en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire. Au cours de l’instruction de sa demande de renouvellement par les services de la préfecture de la Drôme, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a, par une décision du 19 mai 2025, mis fin à la protection subsidiaire de M. A… au motif d’une part, qu’étant majeur, il ne remplissait plus les conditions pour bénéficier de la protection subsidiaire qui lui avait été octroyée lorsqu’il était mineur et que sa mère s’était elle-même vue octroyer cette protection et d’autre part, que si M. A… faisait état d’un risque de persécution dans son pays d’origine justifiant que le statut de réfugié lui soit octroyé, il constituait une menace grave et actuelle pour la société française et en conséquence a mis fin à son statut de réfugié.
Tirant les conséquences du retrait de la protection subsidiaire dont M. A… faisait l’objet, la préfète de la Drôme a, par un arrêté du 26 janvier 2026, intitulé « arrêté (…) portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français », constaté que le requérant ne remplissait plus que les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire et que l’attestation de prolongation de l’instruction qu’il détenait était expirée. Cette décision, qui refuse d’instruire plus avant la demande de renouvellement de titre de séjour du requérant en ne lui délivrant pas d’attestation de prolongation de l’instruction en constatant que ce dernier ne remplit plus les conditions pour se voir délivrer le titre de séjour dont il avait demandé le renouvellement doit être regardée comme une décision portant refus de titre de séjour. Par ailleurs, M. A… a demandé, le 13 mars 2025, le renouvellement de sa carte de séjour en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il a procédé à une demande de changement de statut pour se voir délivrer un titre de séjour en tant que réfugié. Dès lors, la décision contestée doit seulement être regardée comme portant refus de sa demande de renouvellement de titre de séjour en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire.
Sur la condition relative à l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En premier lieu, ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, M. A… ne fait pas l’objet d’une obligation de quitter le territoire. En second lieu, pour justifier l’urgence de sa situation, M. A… soutient qu’il bénéficie d’une présomption d’urgence, la préfète de la Drôme ayant refusé de renouveler son titre de séjour et qu’il est placé en situation irrégulière, ceci l’empêchant de travailler et l’exposant au risque d’un placement en rétention. Si eu égard aux conséquences du refus de renouveler un titre de séjour sur la situation de l’intéressé, le juge des référés doit en principe regarder la condition d’urgence comme remplie lorsqu’il est saisi d’une demande de suspension d’une telle décision, les effets de la décision contestée sur la situation de M. A… doivent être mis en balance avec l’intérêt public qui s’attache à la préservation de l’ordre public. A cet effet, il résulte de l’instruction que M. A… a été condamné par le juge pénal à sept reprises entre 2018 et 2024, pour des faits commis alors qu’il était mineur et ensuite lorsqu’il a atteint sa majorité, à savoir, notamment, des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’une incapacité supérieure à 8 jours, d’abus de confiance, d’usage illicite de stupéfiant en récidive, d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants en récidive, de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, de conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste ou sous l’empire de substances classées comme stupéfiants, de conduite sans permis et de vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt. M. A… a été condamné en dernier lieu le 22 février 2024 par la cour d’appel de Grenoble à une peine d’un an d’emprisonnement avec maintien en rétention et révocation d’une précédente peine de deux mois de sursis. Eu égard à la récurrence des faits délictueux commis par le requérant, la forte gravité de certains d’entre eux, la circonstance qu’ils soient souvent commis dans un contexte de récidive et leur caractère récent, l’intérêt public qui s’attache à la préservation de l’ordre public est de nature à faire obstacle à la situation d’urgence dont se prévaut M. A…. Dans ces conditions, le requérant ne saurait être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Par suite, l’une des conditions mise à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, les conclusions de M. A… aux fins de suspension et d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, la somme que demande M. A….
O R D O N N E :
Article 1er :
M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Drôme pour information.
Fait à Grenoble le 27 février 2026.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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