Rejet 18 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 18 août 2025, n° 2505967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505967 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2025, Mme B A, représentée par Me Bachet, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 8 juillet 2025 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a rejeté son recours formé sur le fondement du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, en vue d’une offre d’hébergement, d’un logement de transition, d’un logement-foyer ou d’une résidence hôtelière à vocation sociale ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de la prendre en charge, ainsi que son époux et ses enfants, dans le cadre d’une mise à l’abri hôtelière dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à tout le moins de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative .
Elle soutient que :
S’agissant de la condition tenant à l’urgence :
— l’urgence est constituée, dès lors qu’avec son époux, elle a deux enfants nés en 2010 et 2011 et vient d’accoucher le 14 juillet 2025 d’une petite fille ; que la décision attaquée leur cause un préjudice imminent et particulièrement grave ;
S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît els dispositions du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2505905 enregistrée le 13 août 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sarraute, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (). ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. D’autre part, aux termes du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l’accueil dans une structure d’hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l’Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l’Etat dans la région la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires. () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Au soutien de sa demande de suspension, Mme A se borne à faire état de ce qu’elle a accouché le 14 juillet 2025 d’une petite fille et qu’elle est mère, avec son époux, de deux autres enfants nés en 2010 en 2011, sans préciser ni produire aucune pièce permettant de savoir dans quelles conditions vit actuellement la famille, et sans alléguer ne pas avoir de logement ni justifier de ses ressources. Dans ces conditions, elle ne justifie pas, en l’état de l’instruction, de l’urgence à bénéficier à bref délai de la suspension des effets de la décision attaquée dans l’attente de la décision au fond.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions, sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles tendant à l’admission de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Bachet.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 18 août 2025.
La juge des référés,
N. SARRAUTE
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Éducation nationale ·
- Urgence ·
- Comités ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice
- Police ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie ·
- Service public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Logement opposable ·
- Délai ·
- Droit au logement ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Médiation
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Règlement (ue) ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Algérie ·
- Délivrance ·
- Vie privée
- Étudiant ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Enseignement supérieur ·
- Établissement d'enseignement ·
- Délai ·
- Titre ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Agence régionale ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Désistement ·
- Cliniques ·
- Aide ·
- Forfait annuel ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Convention européenne ·
- Atteinte ·
- Autorisation provisoire
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enregistrement ·
- Garde ·
- Délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Protection ·
- Renouvellement ·
- Réfugiés ·
- Titre ·
- Refus ·
- Demande ·
- Subsidiaire ·
- Légalité
- Vienne ·
- Peine ·
- Emprisonnement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Récidive ·
- Expulsion du territoire ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Asile ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- L'etat ·
- Atteinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.