Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 23 déc. 2025, n° 2507175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507175 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 et 16 décembre 2025, M. et Mme B… et D… C…, représentés par Me Four, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 novembre 2025 par lequel le maire de Menton ne s’est pas opposé à la déclaration préalable n°006083 25 H0275 déposée par le syndicat de copropriétaires Le Soccoia représenté par M. E… A… pour la réalisation d’un mur de soutènement et d’un parking sur le terrain cadastré BH 310, BH 581 situé au 79 route du Val des Castagnins sur le territoire communal et a assorti sa décision de deux prescriptions ;
2°) d’enjoindre sous astreinte au maire de Menton de prendre toute décision propre à assurer immédiatement la suspension des travaux entamés par M. A… et le syndicat des copropriétaires Le Soccoia ;
3°) d’enjoindre à M. A… sous astreinte à prendre toute mesure conservatoire propre
à assurer la protection du talus dans l’attente du jugement au fond ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Menton la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir dès lors qu’ils sont propriétaires des lots 1, 7 et 9, incluant une place de parking, et que, d’une part, la responsabilité du syndicat des copropriétaires risque d’être engagée du fait de tout sinistre qui surviendrait par l’effet des travaux litigieux et que, d’autre part, la création d’une plateforme de stationnement en lieu et place d’un terrain en nature de jardin constitue une appropriation des parties communes de la résidence, lesquelles appartiennent à l’ensemble des copropriétaires ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que les travaux autorisés sont susceptibles d’entraîner des conséquences difficilement réversibles et qu’il existe un risque de dommages ;
- le maire était tenu de s’opposer à la déclaration préalable de travaux dès lors qu’il avait connaissance du défaut de qualité de M. A… pour représenter le syndicat des copropriétaires ;
- l’avis conforme émis par l’architecte des bâtiments de France étant en réalité défavorable, le maire était également tenu pour ce motif de s’opposer à la déclaration préalable ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article UC 13-4 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 13-2 des dispositions générales du règlement du PLU ;
- il méconnaît les dispositions des articles II.3 et II.4 du règlement du plan de prévention des risques mouvements de terrain.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2025, la commune de Menton, représentée par Me Barbaro, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C… ne sont pas de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Par des mémoires en défense enregistrés les 16 et 17 décembre 2025, M. E… A…, représenté par Me Grech, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable faute d’avoir été notifiée conformément à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- la condition d’urgence n’est pas réunie ;
- les moyens soulevés par M. et Mme C… ne sont pas de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2507174 tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 novembre 2025.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 décembre 2025, à 10 heures 00 :
- le rapport de M. d’Izarn de Villefort,
- les observations de Me Four, représentant M. et Mme C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et ajoute qu’il a été procédé aux notifications prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme,
- les observations de Me Barbaro, représentant la commune de Menton, qui maintient son argumentation en ajoutant que l’arrêté rectificatif du 12 décembre 2025 ne peut être regardé comme procédant au retrait de l’arrêté attaqué du 19 novembre 2025, que cet arrêté ne tient compte que du contenu de la déclaration préalable de travaux déposée, que l’exécution de l’étude préconisée par le rapport d’expertise judiciaire, d’ailleurs non opposable à la commune qui n’était pas partie aux opérations d’expertise, ne relève que de l’exécution des travaux et que le PPRN n’impose pas une étude spécifique,
- les observations de Me Grech, représentant M. A…, qui maintient son argumentation, en abandonnant néanmoins la fin de non-recevoir tirée de l’application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme et en soulevant une autre fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt donnant qualité pour agir, les travaux n’affectant pas les conditions de jouissance du lot privatif appartenant aux requérants. Il ajoute que l’assemblée générale des copropriétaires a décidé de réaliser les travaux sans se prononcer sur la question de la représentation et que l’indication du nom de M. A… sur la déclaration préalable ne résulte que d’une erreur du bureau d’études techniques.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. Aucun des moyens invoqués par M. et Mme C… à l’appui de leur demande de suspension ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 19 novembre 2025 par lequel le maire de Menton ne s’est pas opposé à la déclaration préalable n° 006083 25 H0275 déposée par le syndicat de copropriétaires Le Soccoia représenté par M. E… A… pour la réalisation d’un mur de soutènement et d’un parking sur le terrain cadastré BH 310, BH 581 situé au 79 route du Val des Castagnins sur le territoire communal et a assorti sa décision de deux prescriptions.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par M. A… et sur la condition d’urgence, M. et Mme C… ne sont pas fondés à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de Menton du 19 novembre 2025. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Menton, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme C… au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme C… la somme demandée par la commune de Menton et par M. A… au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Menton et de M. A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B… et D… C…, à M. E… A…, à la société Cabinet Clarus, en sa qualité de syndic de la copropriété Le Soccoia, et à la commune de Menton.
Fait à Nice, le 23 décembre 2025.
signée
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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