Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 17 avr. 2026, n° 2500778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500778 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, Mme C… A…, représentée par Me Belliard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de La Réunion a rejeté sa demande de titre de séjour en sa qualité de parent d’enfant français ;
2°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Belliard en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, lequel s’engage à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de La Réunion qui n’a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 5 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 5 février 2026.
Mme B… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux, rapporteure,
- et les observations de Me Jeanne-Rose, substituant Me Belliard, représentant Mme B… A… ;
- le préfet de La Réunion n’étant pas représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, née le 29 mars 1986 de nationalité comorienne, déclare résider sur le territoire de La Réunion depuis le 18 août 2013 et être parent d’un enfant de nationalité française. La requérante a sollicité du préfet de La Réunion la délivrance d’un titre de séjour en cette qualité, en septembre 2018. Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de La Réunion a rejeté cette demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. »
3. Il résulte des dispositions mentionnées aux points 2 que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil. Le premier alinéa de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que cette condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu’est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu’est produite une décision de justice relative à celle-ci. Dans ce dernier cas, il appartient seulement au demandeur de produire la décision de justice intervenue, quelles que soient les mentions de celle-ci, peu important notamment qu’elles constatent l’impécuniosité ou la défaillance du parent français auteur de la reconnaissance. La circonstance que cette décision de justice ne serait pas exécutée est également sans incidence.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… A… est mère d’un enfant de nationalité française, né le 29 décembre 2017 à Saint-Denis de La Réunion qui réside avec elle. Si elle produit un jugement du 24 novembre 2021 du juge aux affaires familiales du tribunal judicaire de Saint-Denis lequel a mis à la charge du père de l’enfant une contribution de 100 euros par mois, ce jugement qui est postérieur à la décision attaquée ne peut dès lors être pris en compte. La requérante établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant, lequel vit avec elle, en produisant des factures démontrant le paiement d’articles essentiels à son entretien, notamment des vêtements, de la cantine scolaire, ainsi qu’une attestation de son médecin généraliste du 22 mai 2023 certifiant que l’enfant régulièrement suivi à son cabinet est accompagnée par sa mère. En revanche, la contribution effective du père de l’enfant n’est pas démontrée par la seule production de chèques et de virements de la somme de 100 euros à la requérante entre le 8 mars 2022 et le 10 janvier 2023, postérieurs à la décision attaquée née du silence gardé par le préfet pendant quatre mois sur la demande qu’elle déclare avoir présenté en septembre 2018 ainsi qu’il ressort du premier récépissé qui lui a été délivré le 19 septembre 2018. Par ailleurs, la seule production de photographies du père avec l’enfant est insuffisante à établir cette contribution. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ».
6. Mme B… A… déclare résider sur le territoire de l’île de La Réunion depuis le 18 août 2013 sans toutefois l’établir. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a bénéficié de récépissés de demande de carte de séjour à partir du 19 septembre 2018 et ne justifie pas de sa présence habituelle en France, avant cette date, en se bornant à produire une facture d’un opérateur téléphonique du 13 février 2014, deux attestations de ses cousines déclarant l’avoir vu en couple en 2016, des photographies datées de mars et avril 2016, ces dates ayant été ajoutées par photomontage, des conversations par SMS du 3 mars 2016 au 5 janvier 2018 et par l’application WhatsApp du 21 novembre 2017 au 16 janvier 2018. Par ailleurs, Mme B… A… est mère d’un enfant de nationalité française, né le 29 décembre 2017 à La Réunion. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 4, la contribution effective du père de l’enfant à son éducation et à son entretien n’est pas démontrée. En outre, Mme B… A… ne justifie d’aucune insertion socio-professionnelle et n’établit ni même n’allègue être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où son enfant pourra poursuivre sa scolarité. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de Mme B… A… en France, la décision contestée n’a pas porté une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Ces moyens doivent dès lors être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de La Réunion a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… A… n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu par suite de rejeter les conclusions aux fins d’injonction présentées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de Mme B… A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, où siégeaient :
- Mme Blin, présidente,
- Mme Marchessaux, première conseillère,
- Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 avril 2026.
La rapporteure,
J. MARCHESSAUXLa présidente,
A. BLIN
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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