Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 11 févr. 2026, n° 2600156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600156 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2026, et de nouvelles pièces produites le 5 février 2026 à 11h28, M. B… A…, représenté par Me Robin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2025 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités bulgares, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de traiter de sa demande d’asile dans un délai de 10 jours passé la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- il est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur de fait et de droit en ce qu’il méconnaît les critères du règlement Dublin n°604/2013 dès lors que c’est en France et pour la première fois qu’il a demandé l’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que les autorités françaises n’ont pas tenu compte de sa situation personnelle et familiale en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde et des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cristille pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 5 février 2026 en présence de Mme Beauquin, greffière d’audience :
- le rapport de M. Cristille magistrat désigné ;
- les observations de Me Robin, représentant M. A… présent à l’audience, qui reprend ses conclusions et ses moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, de nationalité afghane né le 31 août 2004, déclare entré sur le territoire français le 13 août 2025. Il a déposé une demande d’asile auprès des services de la préfecture de police de Paris le 13 août 2025. Le relevé de ses empreintes, réalisé le même jour, et la consultation du fichier Eurodac ont montré qu’il avait déposé une première demande d’asile en Bulgarie le 25 avril 2025 et une deuxième demande d’asile le 6 mai 2025 en Autriche. Les autorités autrichiennes ayant refusé la reprise en charge de M. A…, les autorités bulgares saisies le 27 octobre 2025 d’une demande de reprise en charge et ont donné leur accord explicite le 31 octobre 2025 sur le fondement du b) de l’article 18-1 du règlement (UE) n°604/2013. Par un arrêté du 16 décembre 2025, notifié le 13 janvier 2026, le préfet de la Gironde a décidé de prononcer le transfert de M. A… vers la Bulgarie pour l’examen de sa demande d’asile. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée la décision de transfert qui mentionne le règlement UE susvisé n°604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève d’un autre État membre sans qu’il soit besoin nécessairement qu’apparaisse le numéro d’article ou le paragraphe en vertu duquel l’État vers lequel le demandeur d’asile est transféré a été sélectionné, ni les raisons pour lesquelles un autre État membre aurait été écarté, ni les circonstances de fait correspondant, le cas échéant, aux critères qui n’ont pas été retenus.
5. L’arrêté en litige vise, notamment, le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ainsi que le règlement n° 1560/2003 portant modalités d’application du règlement n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier les articles L. 571-1 et 2 et les articles L. 572-1 à L. 572-7. Il fait état de l’entrée irrégulière sur le sol français de l’intéressé à la date déclarée du 13 août 2025 et indique qu’il a présenté une demande d’asile le même jour auprès de la préfecture de police de Paris. Il mentionne également que la consultation du fichier Eurodac a mis en évidence qu’il avait déposé une première demande d’asile en Bulgarie le 25 avril 2025 et une deuxième en Autriche le 6 mai 2025, que les autorités autrichiennes ont refusé le 11 novembre 2025 la demande de reprise en charge de M. A…, que les autorités bulgares ont été saisies le 27 octobre 2025 d’une demande de reprise en charge sur le fondement des dispositions du c) de l’article 18-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et que les autorités bulgares ont donné leur accord explicite le 31 octobre 2025. Pour écarter l’application de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 04/2013, l’arrêté expose que M. A… ne peut se prévaloir d’une vie privée et familiale en France, qu’il n’établit pas être dans l’impossibilité de retourner en Bulgarie, qu’il ne relève pas des dérogations prévues par les articles 17-1 et 17-2 du même règlement, et qu’il n’établit pas l’existence de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d’asile en cas de remise aux autorités de l’État responsable de sa demande d’asile. L’arrêté en litige énonce ainsi les considérations de fait et de droit qui le fondent. Par suite, le préfet de la Gironde, qui n’est pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A…, n’a pas entaché sa décision d’une insuffisance de motivation.
6. En deuxième lieu, si M. A… soutient que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de fait en ce que c’est auprès des autorités françaises qu’il a déposé sa première demande d’asile, il ressort des pièces du dossier qu’il a déposé une première demande d’asile auprès des autorités bulgares le 25 avril 2025 et quelques jours après, auprès des autorités autrichiennes le 6 mai 2025. Ainsi, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de fait.
7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ». La faculté laissée à chaque Etat membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
8. En l’espèce, M. A… soutient que le préfet de la Gironde aurait dû faire usage de la clause dérogatoire prévue par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Il fait valoir à ce titre qu’il a été confronté au cours de son séjour en Bulgarie à des conditions matérielles indignes et à des violences. Toutefois, le requérant ne produit aucun élément à l’appui de ses affirmations. S’il indique bénéficier d’une stabilité administrative et d’un accompagnement social de qualité en France, alors qu’il ne dispose d’aucune attache en Bulgarie, ces considérations ne constituent pas, à elles seules, une circonstance humanitaire ou exceptionnelle qui auraient justifié que le préfet de la Gironde décide, à titre dérogatoire, d’examiner sa demande de protection internationale en application des dispositions précitées de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. En outre, le requérant, célibataire et sans enfant, ne se prévaut d’aucun lien personnel ou familial en France. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant d’appliquer la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 pour l’autoriser à présenter sa demande d’asile en France et en prenant la mesure de transfert litigieuse doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 16 décembre 2025 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert auprès des autorités bulgares.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction de M. A… ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026
Le magistrat désigné,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
C. BEAUQUIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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