Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 21 mai 2025, n° 2501467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501467 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine enregistrée le 2 avril 2025, le collectif « les Boitais Solidaires » demande au tribunal d’annuler les délibérations du conseil municipal de Bois-Plage-en-Ré approuvées au cours de la séance du 28 mars 2025, ainsi que la mesure de huit-clos décidée par le maire lors de ce conseil.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ».
2. Un collectif doit, en principe, disposer de la personnalité juridique pour pouvoir ester en justice. En l’espèce, le collectif « les Boitais Solidaires » qui se présente comme un collectif de fait n’a pas produit ses statuts ou de tout autre document justifiant de son existence, et n’établit donc pas de sa capacité pour ester en justice. Par suite, la requête introduite au nom d’une entité sans personnalité juridique est manifestement irrecevable. Au surplus, le collectif n’a pas désigné précisément les actes qu’il attaque. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du collectif « les Boitais Solidaires » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au collectif des « Boitais Solidaires ».
Fait à Poitiers, le 21 mai 2025.
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
N. COLLET
N°2501467
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