Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 févr. 2026, n° 2601630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601630 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, M. C… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du préfet autorisant son expulsion ;
2°) d’enjoindre au procureur de la République de répondre de la violation de son domicile sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui permettre de réintégrer son domicile ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 100 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée le prive de domicile ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision en litige porte atteinte à son droit au logement et constitue une violation de domicile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la requête susvisée, M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du préfet de police du 9 septembre 2025 accordant le concours de la force publique en vue de procéder à son expulsion.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il ressort des mêmes dispositions précitées qu’une requête aux fins de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant n’a pas introduit une requête à fin d’annulation de la décision dont il demande la suspension.
4. Il résulte de l’instruction que M. B… n’a pas introduit de requête au fond distincte, tendant à l’annulation de la décision du préfet de police du 9 septembre 2025 accordant le concours de la force publique en vue de procéder à son expulsion. En l’absence de requête au fond, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision contestée sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Fait à Paris, le 9 février 2026.
Le juge des référés,
V. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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