Non-lieu à statuer 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 16 juin 2025, n° 2508844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508844 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, M. B A, représenté par Me Etame Sone, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 16 mai 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence d’information préalable ;
— elle est illégale par voie d’exception, les dispositions de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étant elles-mêmes illégales ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il ne peut être regardé comme ayant sollicité un réexamen de sa demande d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; sa vulnérabilité est établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 11 juin 2025 :
— le rapport de M. Tavernier, magistrat désigné,
— les observations de Me Etame Sone, avocat de M. A, qui renonce expressément au moyen tiré de l’erreur de droit dès lors que les pièces produites en défense établissent que le requérant a sollicité un réexamen de sa demande d’asile,
— et les observations de M. A,
— l’OFII n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 15 janvier 2002, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 23 novembre 2022. Le 14 décembre 2022, l’intéressé a déposé une demande d’asile auprès de la préfecture de l’Oise et accepté, le même jour, l’offre de prise en charge de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) au titre du dispositif national d’accueil. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 septembre 2024, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 31 janvier 2025. Le 16 mai 2025, M. A a sollicité un réexamen de sa demande d’asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 27 mai 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions de la requête tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-9 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ». Aux termes de l’article L. 551-15 du même code, dans sa rédaction applicable à la date d’acceptation de la première offre de prise en charge : " Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « . Aux termes des dispositions de l’article L. 531-41 de ce code : » Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. / Le fait que le demandeur ait explicitement retiré sa demande antérieure, ou que la décision définitive ait été prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, ou encore que le demandeur ait quitté le territoire, même pour rejoindre son pays d’origine, ne fait pas obstacle à l’application des dispositions du premier alinéa. / Ces dispositions s’appliquent sans préjudice du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013. « . Enfin, aux termes de l’article D. 551-17 du même code, dans sa rédaction applicable à la date d’acceptation de la première offre de prise en charge : » La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. () ".
4. Aucune disposition législative ou réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoit, préalablement à l’édiction d’une décision portant refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil, l’obligation de mettre en œuvre une procédure contradictoire. Les dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne mentionnent une telle procédure qu’en cas d’édiction d’une décision de retrait du bénéfice de ces conditions matérielles d’accueil. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les conditions matérielles d’accueil sont proposées à l’étranger lorsque ce dernier a déposé une demande d’asile. Ainsi, la décision par laquelle l’autorité compétente octroie ou non les conditions matérielles d’accueil procède nécessairement de la demande d’asile dont le dépôt relève de la seule initiative de l’étranger et doit ainsi être regardée comme statuant sur une demande. Par suite, son intervention n’est, en tout état de cause, pas subordonnée à l’organisation préalable de la procédure contradictoire prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense doit être écarté.
5. En deuxième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des dispositions de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard du principe général du droit de la défense et du contradictoire, ces dispositions ne prévoyant pas la mise en œuvre d’une procédure contradictoire, ainsi qu’il a été dit au point 4, la décision par laquelle l’autorité compétente octroie ou non les conditions matérielles d’accueil procède nécessairement de la demande d’asile dont le dépôt relève de la seule initiative de l’étranger et doit ainsi être regardée comme statuant sur une demande et non comme une décision privative de droit. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’illégalité de la décision attaquée par voie de conséquence de l’illégalité des dispositions de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ».
7. En l’espèce, M. A a certifié sur l’honneur, à l’issue de l’entretien réalisé le 16 mai 2025 visant à évaluer sa vulnérabilité, avoir été informé, dans une langue qu’il comprend, des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de ce que l’information prévue par les dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui a pas été donnée doit être écarté.
8. En quatrième lieu, la décision attaquée est fondée sur le motif tiré de ce que M. A a sollicité un réexamen de sa demande d’asile.
9. Il ressort des pièces du dossier que la première demande d’asile présentée par M. A a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 septembre 2024, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 31 janvier 2025. Si ce dernier soutient justifier d’une situation de particulière vulnérabilité, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a déclaré à l’OFII être hébergé par une association et a, par ailleurs, indiqué à l’audience être hébergé, la nuit, au sein « d’une entreprise ». En outre, si ce dernier soutient qu’il est atteint de problèmes de santé, il ne l’établit pas en se bornant à produire une prescription du 26 avril 2023 pour un scanner thoracique. S’il soutient à l’audience avoir été victime d’une crise cardiaque, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. Par suite, l’intéressé ne pouvant être regardé comme justifiant d’une situation de particulière vulnérabilité, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait, à ce titre, entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile .
10. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Etame Sone.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIERLa greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code des relations entre le public et l'administration
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