Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2 déc. 2025, n° 2506912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506912 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 et 27 novembre 2025, M. C… et Mme D… demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
- d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nice, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de mettre effectivement en place un accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH) auprès de leur fille A…, née le 13 août 2019, dans les conditions prévues par la décision du 14 janvier 2025 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale de l’autonomie (MDA) des Alpes-Maritimes ;
- de les indemniser des dépenses qu’ils ont dû engager en raison de la carence de l’administration ;
- de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
- leur enfant se trouve dans l’impossibilité, sans accompagnement d’élève en situation de handicap (AESH), de suivre une scolarité adaptée
- la condition d’urgence est remplie, compte tenu des conséquences de l’absence d’attribution d’un AESH sur le développement et la scolarité de leur enfant ;
- la carence de l’Etat dans l’attribution à leur enfant d’un AESH porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’éducation de cette dernière ;
- la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale de l’autonomie (MDA) a, par une décision du 14 janvier 2025, accordé à leur enfant une aide humaine de 32 heures hebdomadaires.
Par un mémoire, enregistré 27 novembre, la rectrice de l’académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d’urgence au sens de l’article L.521-2 n’est pas remplie, que l’enfant n’est pas privé de scolarisation, que l’administration a du mal à recruter des AESH.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 novembre 2025 :
le rapport de M. Soli, juge des référés,
les observations de M. C… et de Mme D… qui exposent les difficultés pour leur enfant, A…, d’être scolarisée même dans le dispositif sans AESH et qui, par ailleurs, se désistent de leurs conclusions indemnitaires.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Pour faire cesser une atteinte à l’égal accès à l’instruction trouvant sa cause dans la carence de l’autorité publique, le juge des référés peut, en cas d’urgence, être saisi soit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, soit sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, afin qu’il enjoigne à l’autorité publique, sans faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, de prendre des mesures conservatoires destinées à faire échec ou à mettre un terme à cette atteinte.
3. En outre, l’égal accès à l’instruction présente le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Toute personne justifiant, au regard de sa situation personnelle, qu’il y est porté une atteinte grave et manifestement illégale du fait de la carence de l’autorité publique, peut saisir le juge des référés sur le fondement de cet article. Il lui appartient alors de faire état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, dans le très bref délai prévu par ces dispositions, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2, les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.
4. La jeune A…, âgée de 6 ans, présente des troubles neuropsychologiques qui ont des conséquences importantes sur ses capacités d’apprentissage et son comportement. Elle est inscrite en classe de cours préparatoire dans une structure ULIS. La CDAPH de la MDA des Alpes-Maritimes dans sa décision du 14 janvier 2025 lui a accordé un accompagnement pour élève en situation de handicap de 32 heures hebdomadaires jusqu’au 31 juillet 2030.
5. Il résulte de l’instruction, que dans les circonstances particulières de l’espèce tenant à la situation de l’enfant, à son âge, à l’impossibilité de la scolariser toute la journée, et aux observations de Mme D… qui a exposé à l’audience, où la rectrice n’était pas représentée, les difficultés quotidiennes auxquelles l’enfant et sa famille doivent faire face, que l’absence de possibilité, pour la jeune A…, de bénéficier d’une scolarisation adaptée est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à son droit fondamental à l’éducation qui justifie l’intervention urgente du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Ainsi, compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, et nonobstant le fait que l’enfant soit scolarisé, la situation d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu’une mesure de sauvegarde soit prise dans les quarante-huit heures, doit être regardée comme justifiée.
6 La situation décrite ci-dessus, qui prive l’enfant d’une scolarisation adaptée, compte tenu de ses besoins propres, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’éducation et il est particulièrement urgent d’y remédier. S’il doit être tenu compte des difficultés auxquelles l’administration est confrontée pour le recrutement des AESH, il n’en demeure pas moins qu’elle est dans l’obligation de mettre en place les aides accordées par la CDAPH. Il y a lieu en conséquence de faire injonction à la rectrice de l’académie de Nice d’affecter à la jeune A… F…, dans les conditions fixées par la CDAPH des Alpes-Maritimes dans sa décision du 14 janvier 2025, un AESH, dans un délai de quatre semaines à compter de la notification de la présente ordonnance sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Les requérants se sont désistés, à l’audience, des conclusions indemnitaires de leur requête qui sont, en toute hypothèse, irrecevables dans le cadre de la présente procédure de référé.
8. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre une somme à la charge de l’Etat au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Nice de placer auprès de l’enfant A… F… dans les conditions fixées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale de l’autonomie des Alpes-Maritimes du 14 janvier 2025, un accompagnement d’élève en situation de handicap, dans le délai de quatre semaines à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… D…, à M B… C… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nice.
Fait à Nice, le 2 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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