Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 13 janv. 2026, n° 2402998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402998 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 mars 2024, 15 mai 2024 et 9 août 2024, M. B… C… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune d’Issarlès à lui verser une somme de 4 008 euros en remboursement du montant du titre exécutoire émis à son encontre le 4 mai 2021 ;
2°) de condamner la commune d’Issarlès à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Il soutient que :
- il n’est pas directement responsable de l’abandon de déchets sur la place de la mairie d’Issarlès en marge de la manifestation du 20 mars 2021 dès lors qu’il n’est pas agriculteur et que la commune n’apporte aucune preuve de sa responsabilité ;
- il a été sanctionné à deux reprises pour les mêmes faits en méconnaissance du principe « non bis in idem » ;
- le maire de la commune d’Issarlès aurait dû faire application de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ;
- il est en droit d’être indemnisé de son préjudice matériel à hauteur de 4 008 euros correspondant au montant de la créance de nettoyage de la voie publique qui lui a été imputée à tort et qui a fait l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur le 6 décembre 2023 ;
- il est également en droit d’obtenir l’indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 2 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 avril 2024 et 3 juillet 2024, la commune d’Issarlès, représentée par Me Champauzac, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable et qu’en tout état de cause aucun des moyens de la requête n’est fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code civil :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’environnement ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Journoud, rapporteure,
-
et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Le 15 mars 2021, M. C… a déclaré en préfecture de l’Ardèche la tenue d’une manifestation d’agriculteurs, en tant qu’organisateur, le 20 mars suivant. A la suite de cette manifestation près de douze tonnes de déchets, ordures, fumier, paille, pneus, ont été abandonnées sur la place du village d’Issarlès. Par un courriel et un courrier respectivement des 21 et 22 mars 2021, le maire de la commune d’Issarlès a enjoint à M. C… de faire procéder à l’enlèvement desdits déchets et au nettoyage de la voie publique. Cette demande n’ayant pas été suivie d’effet, le maire de la commune a adressé la facture d’intervention de la société d’un montant de 4 008 euros à M. C… et a émis un titre de recettes correspondant le 4 mai 2021. Le requérant a contesté le bien-fondé du titre de recette émis par la commune par une requête n°2104870 du 10 mai 2021. Toutefois, le tribunal a donné acte de son désistement par une ordonnance du 24 janvier 2022. En parallèle, M. C… a été poursuivi par le ministère public puis condamné par le tribunal de police de Privas au titre de l’action pénale à une amende contraventionnelle de 300 euros et au titre de l’action civile à verser une somme de 2 000 euros à la commune d’Issarlès au titre de dommages et intérêts. M. C… a de nouveau introduit un recours à l’encontre du titre de recette le 15 février 2022 mais sa requête étant désormais tardive, le tribunal l’a rejeté pour irrecevabilité par une ordonnance n° 2201199 du 31 août 2023. La créance de 4 008 euros initialement en litige a été recouvrée par une saisie administrative à tiers détenteur le 6 décembre 2023. Par la présente requête M. C… entend engager la responsabilité de la commune d’Issarlès et obtenir d’une part le remboursement de la somme de 4 008 euros qu’il estime avoir été illégalement mise à sa charge et d’autre part, l’indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 2 000 euros.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…). » Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». Aux termes du 1° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. ».
L’expiration du délai permettant d’introduire un recours en annulation contre une décision expresse dont l’objet est purement pécuniaire fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée. Par ses conclusions aux fins de réparation par la commune du préjudice matériel résultant de l’obligation de payer la somme de 4 008 euros, objet de l’avis de somme à payer, par le versement d’une indemnité d’un montant égal à celui qui a été mis à sa charge, M. C… a seulement demandé à être déchargé du paiement de sommes mises à sa charge, selon lui illégalement, par le titre exécutoire contesté. Dans ces conditions, ses conclusions n’ont pas d’autre portée que la contestation d’un titre exécutoire devenu définitif puisqu’il comportait la mention des voies et délais de recours et doit ainsi se voir opposer l’exception de recours parallèle. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie s’agissant des conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice matériel à hauteur de 4 008 euros qui doivent être déclarées irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute de la commune d’Issarlès :
Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques (…) ». Aux termes de l’article L. 1311-1 du code de la santé publique : « Sans préjudice de l’application de législations spéciales et des pouvoirs reconnus aux autorités locales, des décrets en Conseil d’Etat (…) fixent les règles générales d’hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l’homme, notamment en matière : (…) – de salubrité des habitations, des agglomérations et de tous les milieux de vie de l’homme ; (…) – d’évacuation, de traitement, d’élimination et d’utilisation des eaux usées et des déchets (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 541-2 du code de l’environnement : « Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu’à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. (…) ». Aux termes de l’article L. 541-3 du même code : « I.- Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, à l’exception des prescriptions prévues au I de l’article L. 541-21-2-3, l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu’il encourt et, après l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut lui ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 15 000 € et le mettre en demeure d’effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé. Au terme de cette procédure, si la personne concernée n’a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours : (…) 2° Faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en application du 1° peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées. ( …). ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. L’Etat peut également exercer une action récursoire contre les auteurs du fait dommageable, dans les conditions prévues au chapitre Ier du sous-titre II du titre III du livre III du code civil. Il peut exercer une action récursoire contre la commune lorsque la responsabilité de celle-ci se trouve engagée. ». L’application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l’indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou des attroupements précisément identifiés.
Si les dommages causés à la commune en l’espèce doivent être regardés comme imputables à un attroupement ou à un rassemblement au sens des dispositions précitées de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, le déversement de déchets et d’ordures sur la voie publique constitue, en vertu notamment des articles R. 634-2, R. 644-2 et R. 635-8 du code pénal, une contravention, et non un délit. Par suite, le déversement concerné de 12 tonnes de déchets sur la voie publique de la commune d’Issarlès n’est pas de nature à engager la responsabilité de l’Etat sur le fondement des dispositions de l’article L 211-10 du code de la sécurité intérieure. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la commune a commis une faute en ne recherchant pas la responsabilité de l’Etat.
En second lieu, il résulte de l’instruction que si M. C… soutient qu’il n’est pas agriculteur et qu’il ne saurait être tenu pour responsable de l’abandon des déchets en marge de la manifestation du 20 mars 2021 et de la charge financière de remise en état de la voie publique, il est constant qu’il est bien l’organisateur de la manifestation à l’origine des dégradations constatées par procès-verbal de gendarmerie du 20 mars 2021 dont il a effectué la déclaration préalable le 15 mars 2021 en préfecture de l’Ardèche. Dans ces conditions, en sa qualité d’organisateur de la manifestation, M. C… était responsable de son bon déroulement. En l’absence d’identification avérée du ou des responsables des déversements illicites de déchets, et alors que M. C…, présent sur les lieux, n’indique pas être intervenu pour empêcher ou mettre fin à ces déversements, il nous semble que les frais de nettoyage pouvaient légalement être mis à sa charge. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir qu’en mettant à sa charge les frais de nettoyage de la voie publique, le maire de la commune d’Issarlès aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé soutenir que la commune d’Issarlès a commis une faute engageant sa responsabilité.
En ce qui concerne les préjudices :
En l’absence de faute de la commune d’Issarlès, les conclusions indemnitaires de M. C… tendant à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle lui aurait fait subir doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C… une somme de 1 200 euros à verser à la commune d’Issarlès au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : M. C… versera une somme de 1 200 euros à la commune de Issarlès au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la commune d’Issarlès.
Copie en sera adressée au procureur de la République de Privas.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marc Clément, président,
Mme Marie-Laure Viallet, première conseillère,
Mme Ludivine Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
L. Journoud
Le président,
M. A…
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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