Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 mars 2026, n° 2605186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605186 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2026, Mme A… B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que la société CBRE Investment Accounting a formé une demande d’autorisation de travail la concernant le 24 novembre 2025 en vue de la conclusion d’un contrat à durée indéterminée à temps complet devant commencer le 1er décembre 2025 et que cet employeur retirera sa proposition faute de décision favorable le 13 mars 2026 ; qu’en outre, elle a basculé en situation irrégulière le 13 février 2026, date à laquelle son titre de séjour a expiré, ce qui la prive de ses droits sociaux et la place dans une situation administrative et financière précaire ;
cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à travailler.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la demande d’autorisation de travail de l’employeur de Mme B… a fait l’objet d’une clôture d’instruction après trois demandes de compléments restées sans réponse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 12 mars 2026 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience :
le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés ;
les observations de Mme B…, présente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, insiste sur l’extrême urgence de sa situation et fait valoir qu’elle a sollicité un changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié », que son employeur a bien publié une offre d’emploi correspondant à son profil sur l’association pour l’emploi des cadres (APEC) du 1er au 30 décembre 2025
le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
Par une ordonnance du 12 mars 2026, la clôture de l’instruction a été différée au 13 mars 2026 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née le 21 juin 2001, a été titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « étudiant – élève », valable du 13 février 2025 au 12 février 2026. Elle a conclu un contrat à durée indéterminée prévoyant une prise de fonction le 1er décembre 2025 et, le 24 novembre 2025, son employeur a déposé une demande d’autorisation de travail auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, Mme B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation de travail.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Aux termes de l’article R. 5221-12 du code du travail : « La liste des documents à présenter à l’appui d’une demande d’autorisation de travail est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’immigration et du travail. » Aux termes de l’article R. 5221-1 du code du travail : « I. – Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; / (…) / II. – La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur. ». Aux termes de l’article R. 5221-20 du même code : « L’autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / 1° S’agissant de l’emploi proposé : / a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l’immigration ; / b) Soit l’offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l’emploi et n’a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ; / (…) ».
L’article 3 de l’arrêté du 1er avril 2021 fixant la liste des pièces à fournir à l’appui d’une demande d’autorisation de travail dispose que : « Pour le recrutement d’un ressortissant dans le cadre d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée d’un étranger résidant régulièrement en France, l’employeur qui sollicite une autorisation de travail sur le fondement de l’article R. 5221-1 du code du travail, verse les pièces justificatives suivantes : / 1° Une copie recto verso du titre de séjour en cours de validité du ressortissant étranger ; / 2° Si le projet de recrutement est soumis à l’opposabilité de la situation de l’emploi : / a) Un document attestant du dépôt de l’offre d’emploi auprès d’un organisme du service public de l’emploi et de sa publication pendant trois semaines ; / b) Un document établi par l’employeur mentionnant le nombre de candidatures reçues et attestant de l’absence de candidat répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ; / 3° Si la profession est réglementée, la ou les preuves du respect des conditions réglementaires d’exercice par l’employeur ou par le salarié ; / 4° S’il s’agit d’un renouvellement pour un contrat à durée déterminée identique au contrat de travail en cours ou de la poursuite de l’exécution d’un contrat à durée déterminée en cours pour lequel une autorisation de travail a déjà été accordée, une copie de l’autorisation de travail initialement accordée ; / 5° Si le ressortissant étranger dont le recrutement est envisagé est titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou « étudiant programme de mobilité » et a achevé son cursus en France, ou s’il est détenteur du titre de séjour mention « Recherche d’emploi et création d’entreprise » : les copies des diplômes obtenus en France et à l’étranger et un curriculum vitae du ressortissant étranger ; / 6° Si l’emploi est proposé par un employeur particulier, une copie de son dernier avis d’imposition ; / 7° Si l’employeur se fait représenter, le mandat dûment rempli et signé ».
Il résulte de l’instruction que Mme B… a conclu avec la société CBRE Investment Accounting un contrat à durée indéterminée prévoyant une prise de fonction le 1er décembre 2025 et que son employeur a formé une demande d’autorisation de travail auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine le 24 novembre 2025. Il résulte en outre de l’instruction que le préfet des Hauts-de-Seine a, postérieurement à l’introduction de la présente requête, par une décision du 11 mars 2026, clôturé la demande d’autorisation de travail en raison de son caractère incomplet aux motifs que la société CBRE Investment Accounting n’a pas produit un document attestant du dépôt de l’offre d’emploi proposé à Mme B… auprès d’un organisme du service public de l’emploi et de sa publication pendant trois semaines préalablement à la date de prise de fonction prévue au contrat conclu avec la requérante. Si la requérante verse à l’instance un document attestant du dépôt de l’offre d’emploi auprès de l’association pour l’emploi des cadres pendant trois semaines en décembre 2025 et une nouvelle version de contrat prévoyant une prise de fonction au 16 mars 2026, il n’est néanmoins pas établi que ces pièces ont été adressées par la société CBRE Investment Accounting aux services de la préfecture antérieurement à la clôture de sa demande le 11 mars 2026, alors que cette société a reçu de la part des services de la préfecture des Hauts-de-Seine plusieurs demandes de compléments en ce sens, notamment les 9, 11, 12 et 13 février 2026, et qu’elle n’a pas produit ces éléments en réponse. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à son employeur une autorisation de travail est manifestement illégal. Par suite, en l’absence d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses dispositions. Il lui appartient, si elle s’y croit fondée, d’inviter son employeur potentiel à former une nouvelle demande d’autorisation de travail la concernant.
ORDONNE :
La requête de Mme B… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 13 mars 2026.
La juge des référés
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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