Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 23 avr. 2026, n° 2500681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500681 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 14 novembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistré les 4 mars et 18 avril 2025, M. E… A… B…, représenté par Me Cianciarullo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dès réception de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation et a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’arrêté attaqué méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 11 avril 2025, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A… B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code civil ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Jarrige a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… A… B…, ressortissant marocain né le 22 novembre 1982, est entré sur le territoire français le 26 avril 2018 sous couvert d’un visa de court séjour de type C valable du 10 avril au 25 mai 2018. Par un arrêté du 4 décembre 2020, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 22 février 2022 et par une ordonnance du 14 novembre 2022 de la cour administrative d’appel de Nantes, le préfet de Loire-Atlantique l’a obligé à quitter le territoire français. Le 16 septembre 2023, il a sollicité, auprès des services de la préfecture de Charente-Maritime, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 18 février 2025, le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… B… demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.». L’article 371-2 du code civil dispose que : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. (…) ».
3. M. A… B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées en se prévalant de sa qualité de père F… A… B…, né le 5 septembre 2022 de son mariage le 9 novembre 2019 avec Mme D… C…, une ressortissante française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par une ordonnance de mesures provisoires du 5 avril 2024, le juge des affaires familiales du tribunal judiciaire de Nantes a constaté la résidence séparée des époux, a confié exclusivement l’autorité parentale à la mère F…, fixé la résidence habituelle de celui-ci chez sa mère, a dit que le droit de visite de son père s’exercerait une fois par mois à un point de rencontre de l’union départementale des associations familiales (UDAF) de Loire-Atlantique et a fixé à 50 euros le montant de la pension alimentaire au motif que le requérant ne justifie d’aucun virement pour participer à l’entretien de l’enfant depuis septembre 2023, que son intérêt pour son fils n’est pas démontré et qu’il est absent dans son quotidien. Si, pour justifier de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de son fils, M. A… B… produit un récapitulatif de ses visites mensuelles à l’espace de rencontre de l’union départementale des associations familiales (UDAF) de Loire-Atlantique pour les mois de juillet, septembre, octobre, novembre et décembre 2024 et pour les mois de janvier et février 2025, ainsi que des preuves de virements bancaires à destination de Mme C… les 24 novembre 2022, 2 février 2023, 1er mars 2023, 26 juin 2023 et 15 septembre 2023 pour des montants allant de 100 à 220 euros et du versement de la pension alimentaire de 50 euros à compter du 19 mai 2024, il ne peut être regardé comme établissant ainsi participer à l’entretien et à l’éducation de son fils depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans à la date de l’arrêté attaqué dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil. Par suite, en lui refusant pour ce motif la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an en qualité de parent d’enfant français, le préfet de la Charente-Maritime n’a ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation, ni méconnu les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… B…, qui est entré sur le territoire français le 26 avril 2018, s’est soustrait à une première mesure d’éloignement prise par le préfet de Loire Atlantique dès le 4 décembre 2020 et confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 22 février 2022 et par une ordonnance du 14 novembre 2022 de la cour administrative d’appel de Nantes. Ainsi qu’il a été dit au point 3, il ne peut être regardé comme participant à l’entretien et à l’éducation de son fils au sens des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et il ne justifie pas de liens intenses et stables avec lui. Par ailleurs, s’il se prévaut de la présence en France de deux frères, d’un oncle et de deux nièces, il n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu 35 ans avant son arrivée sur le sol français. Enfin, s’il a produit un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 2 septembre 2024 en qualité d’enduiseur et les bulletins de paie correspondants, il ne justifie ainsi que de six mois d’activité professionnelle à la date de l’arrêté attaqué, et non d’une insertion professionnelle particulière ou inscrite dans la durée. Dans ces conditions, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, en lui faisant obligation de quitter le territoire français et en lui fixant comme pays destination son pays d’origine, le préfet de la Charente-Maritime ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n’a pas ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 février 2025 du préfet de la Charente-Maritime. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… B… et au préfet de la Charente-Maritime.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille, vice-président,
M. Dufour, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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