Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 9 juil. 2025, n° 2502045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502045 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2025, Mme B… A… demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 à raison d’un bien situé 1 avenue du Maréchal Leclerc à Royan (Charente-Maritime).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d’un avis de mise en recouvrement ou de l’émission d’un titre de perception (…) ».
Par une décision du 23 mai 2025, le directeur départemental des finances publiques de la Charente-Maritime a rejeté la réclamation par laquelle Mme B… A… sollicitait la décharge de la taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 à raison d’un bien situé 1 avenue du Maréchal Leclerc à Royan (Charente-Maritime) au motif que cette réclamation, présentée le 21 mai 2025, avait été déposée au-delà du délai de réclamation qui expirait, en l’espèce, le 31 décembre 2024. Dans sa requête, Mme A… ne conteste pas la tardiveté de sa réclamation mais se borne à justifier celle-ci par sa méconnaissance du mode de fonctionnement de la messagerie de son espace personnel en ligne. Ce faisant, elle ne discute pas utilement la décision de l’administration fiscale, sur laquelle il n’appartient pas au tribunal de revenir à titre gracieux. Par suite, la requête de Mme A…, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne.
Fait à Poitiers, le 9 juillet 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
L. Campoy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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