Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 7 mai 2025, n° 2501993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501993 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 24 avril 2025 sous le n° 2501992 et un mémoire enregistré le 4 mai 2025, M. A se disant Fatah Badani, représenté par Me Montreuil, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée de deux ans et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer, à sa majorité, une autorisation provisoire de séjour et d’effacer sa fiche SIS et sa fiche FPR ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Le requérant soutient que l’arrêté attaqué :
— a été pris par une autorité incompétente ;
— a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— a été prise en méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 24 avril 2025 sous le n° 2501993, M. A se disant Fatah Badani, représenté par Me Montreuil, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Le requérant soutient que l’arrêté attaqué :
— a été pris par une autorité incompétente ;
— a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est dépourvue de base légale dès lors que l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est illégale ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— la décision du président du tribunal désignant Mme Jeanmougin comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, notamment son article 92 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 5 mai 2025, ont été entendus le rapport de Mme Jeanmougin, magistrate désignée, et les observations de Me Souty, substituant Me Montreuil, pour le requérant, non présent, qui persiste dans ses conclusions et moyens et demande en outre la suspension de l’obligation de quitter le territoire français jusqu’à sa majorité ou la réponse du consulat algérien, le préfet de la Seine-Maritime n’étant ni présent ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A se disant Badani né le 24 juillet 2007 et de nationalité algérienne, demande au tribunal d’annuler, d’une part, par sa requête n° 2501992, l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée de deux ans et a fixé le pays de destination et, d’autre part, par sa requête n° 2501993, l’arrêté du 21 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son assignation à résidence.
2. Les requêtes n°s 2501992 et 2501993 sont présentées par un même requérant, posent des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence, d’admettre le requérant à l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dans les instances n°s 2501992 et 2501993. En vertu de l’article 92 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles, la part contributive versée par l’État à l’avocat choisi ou désigné pour assister la même personne dans des litiges reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire. Tel est le cas en l’espèce ainsi qu’il est dit au point précédent entre les instances n°s 2501992 et 2501993. L’instance n° 2501993 donnera ainsi lieu à une réduction de 30 % appliquée à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Sur l’arrêté du 17 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français et fixation du pays d’éloignement :
4. En premier lieu, l’arrêté contesté a été pris par Mme D, qui disposait, en qualité de chargée de mission auprès de la cheffe du bureau de l’éloignement, d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime par arrêté du 4 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 76-2025-069 du même jour, librement consultable par les parties sur son site internet, pour prendre les décisions contenues dans l’arrêté en litige, en cas d’absence ou d’empêchement de la cheffe du bureau. Rien n’indique que la cheffe du bureau n’aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. »
6. Si le requérant se présente comme né le 24 juillet 2007 et argue donc être mineur au jour de l’adoption de l’arrêté qu’il conteste, portant notamment obligation de quitter le territoire français, il ne produit qu’une photocopie de piètre qualité d’une carte d’identité algérienne faisant état de cette date de naissance, sans produire l’original qu’il avait déclaré avoir laissé en Algérie au nouveau conjoint de sa mère lors de son audition du 11 septembre 2023 par le service d’évaluation des mineurs non accompagnés et qu’il a soutenu avoir confié à une connaissance à Toulouse lors de son audition du 17 avril 2025 par les services de police et à un ami d’Elbeuf lors de son audition par les mêmes services du 21 avril 2025. Le requérant avait déclaré au service d’évaluation des mineurs non accompagnés que son père était décédé en 2008 alors qu’il a admis devant les services de police en 2025 que celui-ci résidait en Algérie. L’intéressé a été regardé comme majeur par le service d’évaluation des mineurs non accompagnés en septembre 2023, au regard notamment du caractère contradictoire de son récit de vie et de son parcours migratoire et de son allure générale, et n’a pas saisi le juge des enfants pour contester cette appréciation. Par suite, le requérant, dont les déclarations sont entachées de contradictions importantes permettant de faire douter de leur sincérité et qui n’apporte pas les justificatifs médicaux expliquant son absence à l’audience, n’apporte pas suffisamment d’indices permettant de le regarder comme né en juillet 2007 et donc comme mineur. Il n’est dès lors pas fondé à arguer de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni à se prévaloir des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
7. En dernier lieu, M. A se disant Badani est entré en France de manière irrégulière courant 2023 et n’établit pas y avoir des attaches fortes. Il ne fait état d’aucune perspective d’insertion professionnelle et a été mis en cause en avril 2025 pour recel de plusieurs articles volés. Il n’est pas dépourvu de toutes attaches en Algérie où il a vécu la majeure partie de sa vie et où réside sa famille. En ayant obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, en lui interdisant le retour sur le territoire français pendant la durée de deux ans et en fixant le pays de destination, le préfet de la Seine-Maritime n’a dès lors, eu égard aux buts poursuivis, pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Sur l’assignation à résidence :
8. En premier lieu, l’arrêté contesté a été pris par M. C B, qui disposait, en qualité de sous-préfet directeur de cabinet, d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime par arrêté du 17 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 76-2025-016 du même jour, librement consultable par les parties sur son site internet, pour prendre les décisions prévues aux livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le cadre des permanences du corps préfectoral. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
9. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’obligation de quitter le territoire français dont M. A se disant Badani fait l’objet n’est pas entachée d’illégalité. Le moyen tiré du défaut de base légale doit donc être écarté.
10. En troisième lieu, le requérant faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire n’a pas été accordé, peut être assigné à résidence en application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation est dépourvu des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A se disant Badani n’est fondé à demander l’annulation ni de l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée de deux ans et a fixé le pays de destination ni de l’arrêté du 21 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son assignation à résidence, ni, en tout état de cause, la suspension de ces décisions. Les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte et au titre des frais d’instance doivent donc être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : M. A se disant Badani est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire dans les instances n°s 2501992 et 2501993 dans les conditions fixées au point 3.
Article 2 : Le surplus des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant Fatah Badani, à Me Elie Montreuil et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
H. JEANMOUGINLa greffière,
Signé :
A. TELLIER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2501992, 2501993
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