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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 5 janv. 2026, n° 2516720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516720 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 13 novembre et le 16 décembre 2025, Mme A… B… doit être entendue comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 5 novembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Créteil a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Elle soutient que :
- quatre jours après son arrivée en France, elle a été diagnostiquée souffrant d’une anémie sévère, en conséquence d’une infection à l’hépatite B et de problèmes gynécologiques pour lesquels elle a été hospitalisée, circonstances ayant fait obstacle au dépôt rapide de sa demande d’asile ;
- elle se trouve en situation de précarité dès lors qu’elle dépend entièrement de la générosité du peuple français et de ses autorités.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 18 novembre et le 15 décembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable pour tardiveté dès lors que la décision, en date du 5 novembre 2025, a été notifiée le même jour par remise en mains propres, tandis que la requête n’a été enregistrée que le 14 novembre, au-delà du délai de recours contentieux de sept jours ;
- si Mme B… justifie avoir bénéficié d’un suivi médical, elle n’a pas fait l’objet d’hospitalisations constantes et ne démontre dès lors pas avoir été dans l’impossibilité d’effectuer toute démarche pour présenter une demande d’asile ;
- les éléments produits par Mme B… ne permettent pas de regarder son état de santé comme constitutif d’un motif de vulnérabilité, alors qu’elle est titulaire d’une attestation de demandeur d’asile lui ouvrant droit à une couverture médicale ;
- si la requérante a sollicité un avis médical du médecin coordonnateur de l’OFII, la décision relative aux conditions matérielles d’accueil pouvait légalement intervenir avant l’édiction de cet avis.
Vu :
la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Letort, magistrate désignée ;
et les observations de Me Henry Weissgerber, représentant Mme B…, présente, qui soutient en outre que les délais de recours contentieux ne peuvent pas lui être opposés dès lors que la mention des voies et délais de recours n’identifie pas le tribunal territorialement compétent, et qu’il doit être tenu compte de la vulnérabilité des demandeurs d’asile dans l’appréciation de la recevabilité de leur requête, qu’elle a d’abord vécu avec ses économies, aujourd’hui épuisées, qu’elle souffre d’hépatite et d’une anémie sévère, informations portées à la connaissance de l’OFII lors de son entretien, alors que son compte-rendu comporte de façon contradictoire les cases oui et non cochées sur le document Mezdo, qu’elle s’est rendue à plusieurs reprises aux urgences et qu’une intervention chirurgicale a été repoussée à plusieurs reprises au regard des risques qu’elle comportait, pour être finalement intervenue le 11 juillet et avoir entraîné des complications, l’ensemble de ces circonstances ayant fait obstacle à ses démarches en matière d’asile, et qu’elle a été hébergée par un cousin puis par une connaissance.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante malienne née le 31 décembre 1986 à Bamako (Mali), entrée en France au cours du mois de février 2025, s’est présentée le 13 novembre 2025 au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture du Val-de-Marne afin de présenter une demande d’asile, enregistrée en procédure accélérée. Par une décision du même jour, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Créteil a refusé de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil. Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ». Selon l’article L. 921-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision (…) ». Enfin, l’article R. 421-5 du code de justice administrative dispose que « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
L’Office français de l’immigration et de l’intégration fait valoir que la requête présentée par Mme B… est irrecevable dès lors qu’elle a été enregistrée au-delà du délai de recours contentieux. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été notifiée par remise en mains propres le 5 novembre 2025, tandis que la requête de Mme B… a été enregistrée le 13 novembre 2025 seulement, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux de sept jours défini par les dispositions précitées de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si la requérante a soutenu à l’audience que la mention des voies et délais de recours n’était pas régulière, faute de désignation du présent tribunal, le renvoi au tribunal territorialement compétent permet à lui seul de faire courir les délais de recours, dès lors qu’un tribunal incompétent est tenu de transférer le dossier de la requête au tribunal compétent. Dans de telles conditions, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé : C. LetortLa greffière,
Signé : MD. Adelon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. Adelon
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