Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 juin 2025, n° 2508334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508334 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société " Pompadour Viandes " |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2025, la société « Pompadour Viandes » représentée par Me Chergui, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté préfectoral du 10 juin 2025 prononçant la fermeture de son établissement ;
2°) d’autoriser la société « Pompadour Viandes » à rouvrir son établissement « Espace Boucherie » situé Zone Industrielle de la Basse Quinte – Carrefour Pompadour à Créteil
(Val-de-Marne) ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique qu’elle exploite un fonds de commerce de boucherie et de vente de produits alimentaires sous l’enseigne « Pompadour Viandes » à Créteil (Val-de-Marne), qu’à l’occasion d’un contrôle effectué le 18 décembre 2024, les services de police ont relevé que deux salariés sur sept étaient démunis de titres les autorisant à travailler et à séjourner en France, qu’elle a été destinataire le 8 avril 2025 d’une lettre l’informant qu’une mesure de fermeture administrative était envisagée, et que, malgré ses observations, par un arrêté du 10 juin 2025 le préfet du
Val-de-Marne a prononcé la fermeture administrative de son établissement pour une durée
d’un mois.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car la fermeture prononcée met en danger sa viabilité économique, ses charges mensuelles n’étant pas couvertes par ses disponibilités bancaires, et elle devra détruire ses stocks alors même qu’elle venait de sa faire livrer, et que la mesure prononcée porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l’industrie car elle n’a pas été informée des infractions qui lui sont reprochées puisque le procès-verbal de communication ne lui a pas été remis, car elle a aussi procédé aux vérifications préalables à l’embauche de ses salariés, dont deux lui ont présenté des documents d’identité falsifiées, les manquements au respect de la législation du travail ne sont pas avérés et la sanction prononcée est disproportionnée.
La requête a été communiquée le 16 juin 2025 au préfet du Val-de-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu :
— la décision contestée,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 18 juin 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Chergui, représentant la société « Pompadour Viandes », qui rappelle qu’elle a fait l’objet d’un contrôle le 18 décembre 2024, que deux salariés sur sept ont été découverts sans titre de séjour, qu’il lui a été reproché des heures travaillées non déclarées, que la procédure contradictoire a été engagée le 18 avril 2025 et que son établissement est fermé depuis le 10 juin 2025, que la condition d’urgence est satisfaite, que la société est en état de cessation de paiement puisque la fermeture aggravera son endettement de 700 000 euros, qu’elle est débitrice sur son compte et elle est dans l’obligation de détruire ses stocks, qui maintient que les droits de la défense n’ont pas été respectés puisque le rapport de police ne lui a pas été communiqué, que les salariés en cause lui avaient présenté des cartes d’identité communautaires, que les pièces présentées avaient l’air vraisemblable, qu’il n’est pas démontré qu’elles étaient fausses, qu’elle a toujours respecté la convention collective de la boucherie qui autorise la récupération des heures et que la préfecture n’a pas tenu compte du faible nombre des salariés en infraction pour prononcer sa sanction ;
— les observations de M. A, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite, qu’il n’y a aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentales car l’entreprise était connue des services pour des infractions identiques, ce que ne pouvait ignorer le gérant, que la procédure a été respectée et que les communications des pièces du contrôle n’est pas obligatoire et que l’entreprise n’a pas procédé à une vérification suffisante des documents d’identité qui lui ont été présentés, et que le détail des heures travaillées n’est assortie d’aucun élément prouvant le respect de la réglementation ;
— et les observations complémentaires de Me Chergui, représentant la société « Pompadour Viandes », qui relève qu’il n’y a aucune preuve des antécédents de la société.
Le préfet du Val-de-Marne a présenté le 19 juin 2025 une note en délibéré qui conclut au rejet de la requête, qui rappelle qu’une dissimulation de 812,43 heures travaillées a été mise en évidence lors du contrôle, ce que le gérant a admis, et que les deux salariés en cause avaient fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en 2021.
Par un mémoire en réplique enregistré le 19 juin 2025, la société « Pompadour Viandes » représentée par Me Chergui, conclut aux mêmes fins.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 10 juin 2025, le préfet du Val-de-Marne a prononcé la fermeture administrative pour une durée d’un mois de l’établissement « Pompadour Viandes » à l’enseigne « Espace Ma Boucherie » situé sur la zone industrielle de la Basse Quinte au lieu-dit « Carrefour Pompadour » à Créteil. Cette décision a été motivée par la découverte, lors d’un contrôle administratif effectué le 18 décembre 2024, la présence de deux salariés démunis de titres de séjour et d’autorisations de travail ainsi qu’un nombre important d’heures travaillées non déclarées. Par une requête enregistrée le 18 juin 2025, la société « Pompadour Viandes » demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. La protection juridictionnelle particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative implique qu’il soit satisfait non seulement à la condition d’urgence inhérente à la procédure de référé mais également que l’illégalité commise par une personne publique revête un caractère manifeste et ait pour effet de porter une atteinte grave à une liberté fondamentale. Il résulte tant des termes de l’article L. 521-2 que du but dans lequel la procédure qu’il instaure a été créée que doit exister un rapport direct entre l’illégalité relevée à l’encontre de l’autorité administrative et la gravité de ses effets au regard de l’exercice de la liberté fondamentale en cause.
4. Si la liberté d’entreprendre, dont la liberté du commerce et de l’industrie est une composante, constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, cette liberté s’entend de celle d’exercer une activité économique dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur et conformément aux prescriptions qui lui sont légalement imposées.
5. Aux termes de l’article L. 8211-1 du code du travail : " Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : () / 1° Travail dissimulé ; () / 4° Emploi d’étranger non autorisé à travailler « . Aux termes de l’article L. 8272-2 du même code : » Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 ou d’un rapport établi par l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois ". Il résulte de ces dispositions combinées que le travail dissimulé et l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler constituent des infractions de nature à justifier le prononcé de la sanction administrative de fermeture provisoire de l’établissement où l’une de ces infractions a été relevée et que la durée maximale de fermeture à ce titre est de trois mois.
6. En premier lieu, si ni l’article L. 8272-2 du code du travail, ni les articles
R. 8272-8 et suivants du même code ne prévoient expressément que le procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 ou le rapport établi par l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, pris en considération par le préfet pour prononcer la fermeture administrative, soit communiqué au contrevenant, le respect du principe général des droits de la défense suppose, s’agissant des mesures à caractère de sanction, ainsi d’ailleurs que le précise désormais l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration, que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus. Par suite, le préfet est tenu de communiquer le procès-verbal ou le rapport mentionné à l’article L. 8272-2 du code du travail sur la base duquel ont été établis les manquements qui lui sont reprochés, lorsque l’intéressé en fait la demande, notamment lors de la procédure contradictoire.
7. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
8. En l’espèce, par une lettre du 4 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne a informé la société requérante qu’une enquête des services de police avait permis de révéler qu’elle avait commis des infractions constitutives de travail illégal ainsi qu’un nombre important d’heures travaillées, qu’il envisageait de lui infliger une fermeture administrative provisoire de son établissement pour une durée d’un mois, en application des dispositions de l’article L. 8272-2 du code du travail, qu’il disposait d’un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre pour faire valoir ses observations et qu’il pouvait se faire assister ou représenter par un conseil de son choix. S’il ne ressort pas de cette lettre que la société « Pompadour Viandes » aurait été informée de son droit de demander la communication des pièces constatant les manquements retenus, en particulier le rapport des services de police sur la base duquel le préfet s’est fondé pour édicter la décision en litige, la réponse en date du 8 mai 2025 du conseil de la société requérante, qui révèle au demeurant une complète connaissance des faits qui lui étaient reprochés, ne comporte aucune demande de communication en ce sens. Dès lors, le principe des droits de la défense n’a pas été méconnu. Il s’ensuit que le préfet du Val-de-Marne n’a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue la liberté du commerce et d’industrie.
9. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la société « Pompadour Viandes » employait le 18 décembre 2024 deux salariés dépourvus de titres d’identité ou de documents leur permettant de travailler sur le territoire français, MM. Abderrezak Maacha et Abderrahim Touati, ressortissants algériens. La société requérante se borne à faire valoir que, d’une part, elle n’avait aucune connaissance de la véritable situation administrative de ces employés à leur embauche, dès lors qu’ils lui avaient présenté des documents d’identité établis par l’administration française ou des Etats membres de l’Union européenne, soit en l’espèce pour le premier une carte nationale d’identité italienne et le second une carte nationale d’identité française. Toutefois, ces deux personnes avaient fait l’objet en 2021 de mesures d’obligation de quitter le territoire français auxquelles ils n’avaient pas déféré et la société requérante n’établit pas qu’elle aurait procédé auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne aux vérifications nécessaires au moins sur la première de ces personnes. La société « Pompadour Viandes » ne conteste pas utilement ces infractions et soutient que la décision de suspension n’aurait pas été précédée d’une procédure contradictoire préalable régulière et que la sanction d’une fermeture administrative d’un mois serait disproportionnée. Aucune de ces circonstances n’est toutefois de nature à établir que la décision du préfet du Val-de-Marne serait entachée d’une illégalité manifeste.
10. Pour les motifs exposés ci-dessus, il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, que l’arrêté de fermeture pour une durée d’un mois, contestée au surplus une semaine après son entrée en vigueur, porte à la liberté du commerce et de l’industrie une atteinte grave et manifestement illégale, seule susceptible de justifier le prononcé par le juge des référés d’une mesure sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions présentées par la société « Pompadour Viandes » doivent être rejetées, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société « Pompadour Viandes » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société « Pompadour Viandes » et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera communiquée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Le juge des référés,La greffière,
B : M. AymardB : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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