Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 3 juil. 2025, n° 2300629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300629 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2023 et un mémoire enregistré le 22 mars 2023, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 7 décembre 2022 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux a fixé la modulation de son indemnité de fonctions et d’objectifs pour l’année 2022 à un montant de 750 euros, ensemble la décision du 7 février 2023 rejetant son recours gracieux contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice de fixer la modulation de son indemnité de fonctions et d’objectifs à un montant de 900 euros, équivalent à celui perçu en 2021, et de lui verser la somme de 150 euros correspondant à la différence entre la part modulable perçue en 2021 et celle perçue en 2022, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte.
Il soutient que la décision litigieuse méconnaît les droits de la défense et le principe du contradictoire dès lors que, en méconnaissance de la procédure prévue par la circulaire du 22 novembre 2018 relative au régime indemnitaire de l’ensemble des personnels des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire, la modulation à la baisse de son régime indemnitaire n’a pas été précédée d’un entretien individuel préalable.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2007-1776 du 17 décembre 2007 ;
— la circulaire du 22 novembre 2018 relative au régime indemnitaire de l’ensemble des personnels des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire, de l’école nationale d’administration pénitentiaire et du service de l’emploi pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dumont ;
— et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, capitaine de l’administration pénitentiaire, occupe les fonctions d’adjoint au chef de détention de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré. Le 19 décembre 2022, l’attribution d’un montant de 750 euros au titre de la modulation de l’indemnité de fonctions et d’objectifs (IFO) lui a été notifiée. Le 23 décembre 2022, il a introduit un recours administratif contre cette décision. Par une décision du 7 février 2023, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux a rejeté son recours. Par sa requête, M. A demande l’annulation de ces deux décisions.
2. D’une part, aux termes de l’article 1 du décret n° 2007-1776 du 17 décembre 2007 portant création d’une indemnité de fonctions et d’objectifs attribuée à différents personnels relevant de l’administration pénitentiaire, dans sa version applicable au litige : « Dans la limite des crédits ouverts à cet effet et dans les conditions fixées par le présent décret, une indemnité de fonctions et d’objectifs peut être attribuée () aux membres du corps de commandement du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire. ». Aux termes de l’article 4 de ce décret : « Le montant de l’indemnité de fonctions et d’objectifs prend en compte le niveau de l’emploi et des responsabilités, le niveau d’expertise et des sujétions particulières liées aux fonctions exercées ainsi que les résultats de la procédure d’évaluation prévue par le décret du 29 avril 2002 susvisé, la notation prévue par l’article 82 du décret du 21 novembre 1966 susvisé ainsi que la manière de servir. ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « Un arrêté du ministre de la justice et des ministres chargés du budget et de la fonction publique fixe les montants annuels de référence de cette indemnité ». Enfin, aux termes de l’article 11 du même décret, applicable aux membres du corps de commandement : « Le montant annuel de référence de cette indemnité est affecté d’un coefficient de variation allant de 1 à 8 pour les fonctionnaires ne bénéficiant pas d’un logement par concession publique et d’un coefficient de 1 à 4 pour les agents logés par concession publique. »
3. D’autre part, aux termes de l’article 7 du décret du 17 décembre 2007 précité : « Le versement de l’indemnité de fonctions et d’objectifs est mensuel. / A titre complémentaire et dans le respect des montants plafonds fixés aux articles 9 à 11-3 du présent décret, l’indemnité de fonctions et d’objectifs peut faire l’objet d’un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre. ». Et la circulaire du 22 novembre 2018 relative au régime indemnitaire de l’ensemble des personnels des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire, de l’école nationale d’administration pénitentiaire et du service de l’emploi pénitentiaire précise que : « Au-delà de sa part servie à raison des fonctions exercées, l’indemnité de fonctions et d’objectifs peut faire l’objet d’une modulation en fin de gestion. Cette éventuelle modulation, qui ne peut excéder la limite des enveloppes budgétaires résultant du reliquat de fin de gestion, doit répondre à des critères partagés pour homogénéiser les pratiques et éviter le sentiment d’arbitraire. / Les modulations que vous mettre en œuvre s’effectueront dans le strict respect de l’enveloppe budgétaire qui vous est allouée ».
4. Enfin, il ressort des termes du titre 10 de la circulaire du 22 novembre 2018 précitée que l’IFO peut être modulée selon les responsabilités, le supplément de travail fourni et les sujétions auxquels ses bénéficiaires sont appelés à faire face, qu’une modulation négative de cette indemnité doit être appliquée au plus tard au mois d’octobre afin d’éviter le plus possible les reversements éventuels en fin d’année et, enfin, que les agents, pour qui une modulation à la baisse du régime indemnitaire est envisagée, doivent être convoqués par écrit à un entretien individuel préalable.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A ne conteste pas le montant de l’indemnité de fonctions et d’objectifs qui a été déterminé, en application des dispositions précitées, en appliquant au montant annuel de référence correspondant à son grade et à ses fonctions, un coefficient de variation, montant qui lui a été versé en douze mensualités au titre de l’année 2022. Il conteste uniquement le montant du complément non reconductible de cette prime, qui peut être alloué en fin de gestion dans la limite des crédits disponibles et qui lui a été notifié le 19 décembre 2022.
6. Dans ces conditions, il n’apparaît pas, et il n’est pas allégué, que le régime indemnitaire de M. A au titre de l’année 2022 a fait l’objet d’une modulation à la baisse au sens des dispositions de la circulaire précitée du 22 novembre 2018. Il en résulte que le requérant ne peut utilement se prévaloir de cette circulaire pour soutenir que l’administration a méconnu les droits de la défense et le principe du contradictoire en s’abstenant de le convoquer à un entretien individuel préalable, cette formalité n’ayant pas vocation à s’appliquer en ce qui concerne le complément annuel, dont l’attribution ne constitue pas un droit. Ce moyen doit en conséquence être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
ILa greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°66-874 du 21 novembre 1966
- Décret n°2007-1776 du 17 décembre 2007
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