Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 2400105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400105 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 janvier 2024 et le 25 novembre 2025, la commune de Baie-Mahault, représentée par Me Guillon-Coudray, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les titres de recette n°s 20230000006 et 20230000012, émis le 25 septembre 2023 par le syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable et d’assainissement de la Guadeloupe en vue du remboursement de prêts, en capital et en intérêts, pour un montant total de 11 950 692 euros, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 9 novembre 2023 ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer les sommes litigieuses ;
3°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable et d’assainissement de la Guadeloupe la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les titres litigieux ont été pris par une autorité incompétente ;
- il n’est pas établi que le bordereau des titres litigieux a été signé ;
- les bases de liquidation sont insuffisamment précisées ;
- la répartition de l’encours de dette n’emporte pas l’exigibilité immédiate du remboursement des prêts contractés avant le retrait de la commune mais vise simplement à répartir la charge de l’emprunt qui sera remboursé au terme prévu ;
- l’obligation de rembourser les prêts contractés par la commune auprès du SIAEAG a été transférée à la communauté d’agglomération Cap Excellence en même temps que la compétence eau et assainissement a été transférée à cette dernière, à compter du 1er janvier 2014 ; en outre, cette dette a été transférée au syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe par la loi du 29 avril 2021 ;
- les titres litigieux méconnaissent l’article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales dès lors que la commune devrait s’acquitter des sommes litigieuses par des crédits pris sur son budget général.
La requête a été communiquée à Mme A… B…, liquidatrice du SIAEAG, qui n’a pas produit d’observation en défense.
La requête a été communiquée à la communauté d’agglomération Cap Excellence, qui n’a pas produit d’observation en défense.
La requête a été communiquée au syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe, qui n’a pas produit d’observation en défense.
Par ordonnance du 29 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 1er décembre 2025.
Vu :
- l’ordonnance de clôture de la médiation n° 2400531 en date du 28 octobre 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sollier,
- les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public,
- et les observations de Me Dufour, représentant la commune de Baie-Mahault.
Considérant ce qui suit :
En 2003, la commune de Baie-Mahault a intégré le syndicat intercommunal d’alimentation en eau et d’assainissement de la Guadeloupe (SIAEAG). Le 1er janvier 2013, la commune de Baie-Mahault est devenue membre de la communauté d’agglomération Cap Excellence, entraînant de plein-droit, en application de l’article L. 5216-7 du code général des collectivités territoriales son retrait du SIAEAG. Par un arrêté du 6 janvier 2020, le préfet de la Guadeloupe, sur saisine du SIAEAG, a arrêté la répartition des biens meubles et immeubles entre le SIAEAG et la commune de Baie-Mahault. Le 25 septembre 2023, le SIAEAG a émis deux titres exécutoires à l’égard de la commune de Baie-Mahault en vue du remboursement de prêts, en capital et en intérêts, pour un montant total de 11 950 692 euros. Par la présente requête, la commune de Baie-Mahault demande au tribunal, d’une part, d’annuler ces titres exécutoires ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux, et, d’autre part, de prononcer la décharge de l’obligation de payer ces sommes.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
Aux termes de l’article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales : « En cas de retrait de la compétence transférée à un établissement public de coopération intercommunale : / 1° Les biens meubles et immeubles mis à la disposition de l’établissement bénéficiaire du transfert de compétences sont restitués aux communes antérieurement compétentes et réintégrés dans leur patrimoine pour leur valeur nette comptable, avec les adjonctions effectuées sur ces biens liquidées sur les mêmes bases. Le solde de l’encours de la dette transférée afférente à ces biens est également restituée à la commune propriétaire ; / 2° Les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétences sont répartis (…) entre la commune qui se retire de l’établissement public de coopération intercommunale et l’établissement (…) ou, dans le cas particulier d’un syndicat dont les statuts le permettent, entre la commune qui reprend la compétence et le syndicat de communes. (…) A défaut d’accord entre l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et les conseils municipaux des communes concernés, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l’Etat dans le ou les départements concernés. (…) Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale contrats conclus par les établissements publics de coopération intercommunale n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. L’établissement public de coopération intercommunale qui restitue la compétence informe les cocontractants de cette substitution. ».
Ces dispositions sont relatives aux conséquences d’un retrait de la compétence transférée à un établissement public de coopération intercommunale par les communes qui en sont membres. Les dispositions du quatrième et dernier alinéa, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale de laquelle elles sont issues, doivent être lues indépendamment de celles des deux alinéas qui précèdent, relatives au partage des biens mis à la disposition de l’établissement public de coopération intercommunale ou dont il est devenu propriétaire. Il résulte des dispositions de ce quatrième et dernier alinéa que, dans l’hypothèse d’un retrait de la compétence transférée à un établissement public de coopération intercommunale, ses communes membres se trouvent de plein droit substituées à l’établissement pour l’ensemble des contrats en cours, quelle que soit leur nature, conclus par cet établissement pour l’exercice de cette compétence. Sauf accord contraire des parties, l’exécution de ces contrats se poursuit sans autre changement jusqu’à leur échéance, y compris durant la période précédant le partage des biens prévu par les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 5211-25-1.
En outre, il résulte de ces dispositions que le retrait de la compétence transférée à un établissement public de coopération intercommunale, notamment en raison de l’adhésion d’une de ses communes membre à un autre établissement public de coopération intercommunal et du transfert à ce dernier de ladite compétence, entraîne la substitution de la personne publique bénéficiaire du transfert aux droits et obligations découlant des contrats conclus par la collectivité antérieurement compétente.
En l’espèce, ainsi qu’il a été rappelé au point 1, la commune de Baie-Mahault est devenue membre de la communauté d’agglomération Cap Excellence le 1er janvier 2013, entraînant de plein-droit, en application de l’article L. 5216-7 du code général des collectivités territoriales son retrait du SIAEAG dont elle était membre. De ce fait, la commune de Baie-Mahault est devenue redevable d’obligations, non pas auprès du SIAEAG, dès lors que ses statuts ne lui étaient plus opposables, mais directement auprès des banques cocontractantes du SIAEAG. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la communauté d’agglomération Cap Excellence exerçait les compétences en matière d’assainissement des eaux usées et d’alimentation en eau potable en lieu et place de ses communes membres avant le transfert de cette compétence au syndicat mixte de gestion des eaux et de l’assainissement de Guadeloupe (SMGEAG) le 1er septembre 2021. Ainsi, le SMGEAG, qui a remplacé la communauté d’agglomération Cap Excellence, a été régulièrement substitué à la commune de Baie-Mahault en tant que cocontractant des établissements bancaires auprès desquels le SIAEAG avaient contracté les emprunts dont découlent les sommes en litige. Dans ces conditions, à la date de l’émission des titres exécutoires contestés, le SIAEAG ne détenait aucune créance à l’égard de la commune de Baie-Mahault. Par suite, celle-ci est fondée, pour ce motif, à demander l’annulation des titres exécutoires émis le 25 septembre 2023 en vue du remboursement des emprunts bancaires qu’il avait contractés, pour un montant total de 11 950 692 euros, ainsi que, par voie de conséquence, la décharge de l’obligation de payer la somme correspondante.
Il résulte de ce qui précède que les titres exécutoires émis le 25 septembre 2023 par le SIAEAG doivent être annulés, ainsi que, par voie de conséquence, la décision implicite de rejet du recours gracieux de la commune de Baie-Mahault, et que la commune doit être déchargée de l’obligation de payer les sommes correspondantes.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Baie-Mahault présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les titres n°s 20230000006 et 20230000012, émis le 25 septembre 2023 par le syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable et d’assainissement de la Guadeloupe sont annulés et la commune de Baie-Mahault est déchargée de l’obligation de payer les sommes correspondantes.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Baie-Mahault est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Baie-Mahault, à Mme A… B…, liquidatrice du SIAEAG, à la communauté d’agglomération Grand Sud Caraïbes et au syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
J.-L. SANTONI
La greffière,
Signé
CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOL
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LA GUADELOUPE
N° 2400105
__________
COMMUNE DE BAIE-MAHAULT
__________
Ordonnance du 3 février 2026
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le président du tribunal,
Vu la procédure suivante :
Par une lettre, enregistrée le 30 janvier 2026, la commune de Baie-Mahault représentée par Me Dufour demande au tribunal de procéder à la rectification d’une erreur matérielle figurant dans le jugement n° 2400105, rendu le 29 janvier 2026.
Vu le jugement n° 2400105 du 29 janvier 2026.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 741-11 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif, de la cour administrative d’appel ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux constate que la minute d’une décision est entachée d’une erreur ou d’une omission matérielle non susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d’un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l’ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d’appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. / Lorsqu’une partie signale au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel l’existence d’une erreur ou d’une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d’user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d’appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision. ».
2. L’ordonnance susvisée est entachée d’une erreur matérielle en l’article 3 du dispositif en ce qu’il est indiqué que le jugement sera notifié à la communauté d’agglomération Grand Sud Caraïbes et non à la communauté d’agglomération Cap Excellence. Il y a lieu, par suite, de rectifier cette erreur matérielle conformément à l’article 1er du dispositif ci-dessous.
O R D O N N E :
Article 1er : L’article 3 du dispositif du jugement n° 2400105 du 29 janvier 2026 est remplacé comme suit :
« Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Baie-Mahault, à Mme A… B…, liquidatrice du SIAEAG, à la communauté d’agglomération Cap Excellence et au syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe. »
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Baie-Mahault, à Mme A… B…, liquidatrice du SIAEAG, à la communauté d’agglomération Cap Excellence et au syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 3 février 2026.
Le président,
Signé :
F. HO SI FAT
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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