Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 4 déc. 2025, n° 2502743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502743 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2025, Mme. Haroussi Madiou A…, doit être regardée comme demandant au tribunal d’ordonner son évacuation sanitaire vers La Réunion afin d’accéder à un dispositif d’accueil familial thérapeutique, d’obtenir un suivi psychiatrique complet et continu et de prévenir le risque grave d’atteinte à sa vie.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser, (…) / ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. »
En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut pas faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… sollicite une évacuation sanitaire vers La Réunion, afin de bénéficier du dispositif d’accueil familial thérapeutique et d’obtenir un suivi psychiatrique complet et continu. Toutefois, sa requête ne comporte aucune conclusion à fin d’annulation d’une décision administrative ou de conclusion indemnitaire au sens de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, sa requête, qui est manifestement irrecevable, ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme. Haroussi Madiou A….
Fait à Mamoudzou, le 4 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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