Rejet 28 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., ju, 28 déc. 2023, n° 2102577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2102577 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mars 2021 et 22 juin 2021, M. F A, représenté par Me Elias, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrête du 5 mars 2021 par lequel le préfet de police de Paris a suspendu son permis de conduire pour une durée de cinq mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui restituer son permis de conduire dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, en l’absence de respect de la procédure contradictoire ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route dès lors que la suspension du permis de conduire n’est qu’une simple faculté ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, son comportement ne constituant pas un danger grave et immédiat alors que la suspension de cinq mois de son permis de conduire lui cause un grief excessif au regard de sa situation professionnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2021, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. E en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. E a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F A est titulaire d’un permis de conduire délivré le 25 mai 2012. A la suite d’un contrôle routier opéré le 3 mars 2021, son permis de conduire a fait l’objet d’une rétention. Par un arrêté du 5 mars 2021, le préfet de police de Paris a prononcé la suspension administrative du permis de conduire de M. A pour une durée de cinq mois. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il résulte des mentions de l’arrêté attaqué qui, contrairement à ce que soutient le requérant, sont parfaitement lisibles, qu’il a été pris par Mme Isabelle Kaelbel. Par un arrêté n°2020-01102 du 28 décembre 2020 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné à Mme Isabelle Kaelbel, conseillère d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer et cheffe du 5ème bureau, délégation de signature à l’effet de signer, en l’absence de M. C D, sous-directeur de la citoyenneté et des libertés publiques à la direction générale de préfecture de police, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il n’aurait pas été absent, tous actes et décisions dans la limite de ses attributions à l’exclusion de certaines matières au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant sur les suspensions de permis de conduire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I.- Le représentant de l’État dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : 2° Il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ».
4. D’autre part, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, (), sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». L’article L. 121-2 de ce code énonce que : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles. () ».
5. Compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures de la rétention du permis de conduire et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu’un conducteur dont la vitesse excessive a été établie retrouve l’usage de son véhicule, le préfet peut légalement, en application du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration cité ci-dessus, se dispenser de la procédure contradictoire préalable. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet d’un contrôle routier à l’occasion duquel il a été constaté un dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée établi au moyen d’un appareil homologué (vitesse autorisée : 50 km/h, vitesse retenue : 104 km/h) et ayant entrainé la rétention de son permis de conduire. Dès lors, le préfet de police de Paris pouvait, en application de l’article L. 224-2 du code de la route, prononcer dans les 72 heures suivant la rétention du permis de M. A une mesure de suspension du permis de ce dernier. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision attaquée, prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route citées ci-dessus, est intervenue en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Les mesures prises sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route sont au nombre des mesures de police qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
7. L’arrêté contesté vise le code de la route et notamment son article L. 224-2. Il retient que le requérant a fait l’objet d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis, le 3 mars 2021 à 22 h 45 sur la commune de Paris (18ème), une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension de permis de conduire en raison d’un dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée établi au moyen d’un appareil homologué (vitesse autorisée : 50 km/h, vitesse retenue : 104 km/h) et indique que M. A constitue un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même. Il en résulte que l’arrêté litigieux comporte les considérations de fait et de droit qui constituent son fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
8. En quatrième lieu, si M. A soutient qu’il n’existe aucun danger grave et immédiat pour l’ordre public, il ressort des pièces du dossier que ce dernier a été verbalisé, ainsi qu’il a été dit, pour un dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée établi au moyen d’un appareil homologué (vitesse autorisée : 50 km/h, vitesse retenue : 104 km/h), ce que ne conteste pas le requérant qui ne peut, en tout état de cause, utilement tirer argument de ce que la portion de voie était, à la date de l’infraction, limitée à 50 km/h en raison de travaux ce dont il n’avait pas connaissance alors qu’elle était habituellement limitée à 70 km/h. Par suite, eu égard à la gravité de l’infraction, le préfet de police de Paris, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il se serait fondé sur des faits matériellement inexacts, a pu, sans commettre d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation, infliger à M. A la mesure préventive de suspension de son droit de conduire pour une durée de cinq mois, quand bien même le requérant éprouverait des difficultés pour exercer son emploi ou les nécessités de la vie quotidienne.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation de l’arrêté du 5 mars 2021 du préfet de police de Paris portant suspension du permis de conduire de M. A pour une durée de cinq mois doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation l’arrêté attaqué n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
M. ELa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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