Rejet 10 avril 2025
Désistement 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 5 juin 2025, n° 2501626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501626 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 10 avril 2025, N° 2401399 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2025, M. C… B… et Mme A… E… demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 mai 2024, notifiée par le recteur de l’académie de Poitiers le 22 mai suivant, par laquelle la commission de l’académie de Poitiers a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale de la Vienne du 17 avril 2024 leur refusant l’autorisation d’instruire en famille leur fille D… B… au titre de l’année scolaire 2024-2025 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Poitiers de leur délivrer l’autorisation d’instruire leur enfant en famille sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ou, à défaut, de réexaminer leur demande dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Par un acte enregistré le 2 juin 2025, Mme E… déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Par un acte enregistré le 2 juin 2026, Mme A… E… a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte à Mme E…. Il y a cependant toujours lieu de statuer sur cette requête en tant qu’elle émane de M. C… B… au nom duquel elle a également été présentée.
3. La présente requête enregistrée sous le numéro 2501626 tend à l’annulation de la décision du 17 mai 2024, notifiée par le recteur de l’académie de Poitiers le 22 mai suivant, par laquelle la commission de l’académie de Poitiers a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de M. B… et Mme E… à l’encontre de la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale de la Vienne du 17 avril 2024 leur refusant l’autorisation d’instruire en famille leur fille D… B… au titre de l’année scolaire 2024-2025. Par un jugement n° 2401399 du 10 avril 2025, le tribunal administratif de Poitiers a déjà rejeté les conclusions des mêmes requérants tendant à l’annulation de la même décision. L’autorité de la chose jugée s’attachant à cette décision fait obstacle à ce que le tribunal, qui a épuisé sa compétence, statue à nouveau sur la demande des intéressés.
4. Par suite, la requête de M. C… B… est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme E….
Article 2 : La requête de M. C… B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et Mme A… E….
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Poitiers.
Fait à Poitiers, le 5 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
L. Campoy
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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