Rejet 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 2 déc. 2024, n° 2431069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431069 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés les 23, 25 et 27 novembre 2024, M. E D, retenu au centre de rétention administrative de Paris, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 22 novembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l’arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre sous astreinte au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont entachées d’insuffisance de motivation et n’ont pas été précédées d’un examen individuel de sa situation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit résultant de l’absence de délivrance d’une attestation de demande d’asile ;
— elle viole le principe de non refoulement et viole l’article 33 de la convention de Genève ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
— elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 33 de la convention de Genève ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par exception d’illégalité du refus d’octroi de délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 27 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— La convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hémery ;
— les observations de Me Ansart, avocat commis d’office, représentant M. D, assisté de M. B, interprète en langue espagnole,
— et les observations de Me Blondel, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant colombien né le 9 août 1994, a fait l’objet le 22 novembre 2024 d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. M. D demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de police a donné à Mme C A attachée de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, en conséquence, suffisamment motivées.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l’arrêté attaqué, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. D. Dès lors, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 14 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) : « 1. L’entrée sur le territoire des États membres est refusée au ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas l’ensemble des conditions d’entrée énoncées à l’article 6, paragraphe 1, et qui n’appartient pas à l’une des catégories de personnes visées à l’article 6, paragraphe 5 ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (). ".
6. D’une part, le ressortissant étranger qui a fait l’objet d’une décision de refus d’entrée et de placement en zone d’attente et qui a refusé d’obtempérer à un réacheminement pris pour l’application de cette décision ne peut être regardé comme entré en France de ce seul fait. Tel est le cas, toutefois, s’il a été placé en garde à vue à la suite de ce refus, à moins que les locaux de la garde à vue soient situés dans la zone d’attente.
7. D’autre part, un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, en transit sans avoir exprimé le souhait d’entrer sur le territoire, qui a été placé en garde à vue en raison de son refus d’être rapatrié et dont l’entrée sur le territoire national ne résulte que de ce placement en garde à vue, hors de la zone d’attente, ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français fondée sur les seules dispositions du 1° de l’article
L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En revanche, il peut, le cas échéant, faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire, fondée sur l’irrégularité de son entrée sur le territoire européen, en application de l’article L. 611-2 du même code, appréciée au regard des seuls documents exigés par le code frontières Schengen ainsi que le prévoient ces dispositions.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. D est arrivé à l’aéroport de Roissy le 4 novembre 2024, que l’entrée sur le territoire français lui a été refusée pour défaut de visa, qu’il a été placé en zone d’attente, qu’il a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile et que le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile par une décision du 8 novembre 2024. Il ressort en outre des pièces du dossier que le requérant a refusé d’obtempérer à son réacheminement, le 22 novembre 2024, puis a été placé en garde à vue, dans des locaux dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils étaient situés en zone d’attente, pour des faits de soustraction à cette décision de refus d’entrée. Le préfet de police pouvait donc légalement regarder M. D comme entré en France et prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire, fondée sur l’irrégularité de l’entrée de l’intéressé sur le territoire européen, en application de l’article L. 611-2 du même code. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’État responsable en application du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement. ». L’article L. 521-7 du même code dispose que « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d’Etat. La durée de validité de l’attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l’asile. / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l’étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l’article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2o de l’article L. 542- 2. (). ». Selon l’article L. 531-2 du même code : « Lorsque l’examen de la demande d’asile relève de la compétence de la France, l’étranger introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. L’autorité administrative compétente informe immédiatement l’office de l’enregistrement de la demande et de la remise de l’attestation de demande d’asile. / L’office ne peut être saisi d’une demande d’asile que si celle-ci a été préalablement enregistrée par l’autorité administrative compétente et si l’attestation de demande d’asile a été remise à l’intéressé. ». Aux termes de l’article L. 541-1 de ce même code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. » et de l’article L. 541-2 du même code : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent. ». Enfin, selon l’article L. 541-3 du même code : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l’étranger sollicitant l’enregistrement d’une demande d’asile a fait l’objet, préalablement à la présentation de sa demande, d’une décision d’éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ».
10. D’autre part, aux termes de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice du second alinéa de l’article 11-1 du décret no 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements, lorsqu’un étranger, se trouvant à l’intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l’asile, l’enregistrement de sa demande relève du préfet de département et, à Paris, du préfet de police. ». L’article R. 521-4 de ce code prévoit que « Lorsque l’étranger se présente en personne auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l’administration pénitentiaire, en vue de demander l’asile, il est orienté vers l’autorité compétente. / Il en est de même lorsque l’étranger a introduit directement sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sans que sa demande ait été préalablement enregistrée par le préfet compétent. () ».
11. D’une part, M. D fait valoir qu’il doit être regardé comme ayant déposé une demande d’asile lors de son audition pendant sa garde à vue, soit après avoir quitté la zone d’attente et être entré sur le territoire français et avant l’édiction des mesures d’obligation de quitter le territoire et son placement en rétention administrative. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur a rejeté le 8 novembre 2024 la demande d’entrée en France au titre de l’asile de M. D comme étant manifestement infondée. Cette décision, a été contestée par l’intéressé devant le tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa requête par une décision du 13 novembre 2024. D’autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment du même procès-verbal de l’audition de M. D qu’il a justifié son refus d’embarquer en faisant valoir qu’il était venu « rendre visite à sa famille et à sa fille qui vit en Espagne ». Par ces déclarations, l’intéressé ne peut être regardé comme ayant sollicité l’asile une seconde fois après son entrée sur le territoire français et antérieurement à l’édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’ayant demandé l’asile antérieurement à son édiction, le préfet de police ne pouvait prendre à son encontre une mesure d’éloignement.
12. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement invoquer, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, la méconnaissance du principe de non-refoulement énoncé, notamment, par l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, dont le paragraphe 1 stipule qu'« aucun des États contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques », dès lors que l’obligation de quitter le territoire français n’a pas pour objet de déterminer le pays à destination duquel M. D sera renvoyé et qu’elle n’a en elle-même ni pour objet, ni pour effet de contraindre l’intéressé à retourner dans son pays d’origine.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
13. Le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
16. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : « Aucun des États contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ».
17. M. D fait valoir des craintes en cas de retour en Colombie compte tenu des violences qui affectent ce pays. Toutefois, il ne produit à l’appui de sa requête aucun élément de nature à attester qu’il encourrait actuellement et personnellement des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Colombie alors, au demeurant, que sa demande d’entrée en France au titre de l’asile a été rejetée par une décision du ministre de l’intérieur du 8 novembre 2024 comme étant manifestement infondée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 33 de la convention de Genève doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
18. En premier lieu, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision refusant un délai de départ volontaire doit être écarté.
19. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
20. M. D soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois est entachée d’un défaut de motivation. Toutefois, après avoir visé les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui la fondent. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cette décision et d’un défaut d’examen préalable de la situation de M. D doivent dès lors être écartés.
21. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que des circonstances humanitaires justifiaient que l’autorité administrative ne prononce pas d’interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. D. Le requérant est entré en France à une date très récente et est célibataire et sans enfant à charge en France. Par suite, eu égard à ces circonstances, le préfet de police n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national et en fixant sa durée à douze mois.
22. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet de police.
Décision rendue le 2 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
D. HEMERYLa greffière,
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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