Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 avr. 2026, n° 2504550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504550 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er et 23 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Saoudi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui fixer un rendez-vous pour le retrait de son titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
Il résulte de l’instruction que M. B…, ressortissant tunisien né le 16 mars 1978 et entré en France en 2001 selon ses déclarations, s’est successivement vu délivrer trois cartes de résident valables, respectivement, du 5 septembre 2003 au 4 septembre 2023, du 5 septembre 2013 au 4 septembre 2023 et du 5 septembre 2023 au 4 septembre 2033. Le 29 avril 2024, le préfet de Seine-et-Marne a décidé de lui retirer la dernière de ces cartes, en application de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de lui délivrer à la place, compte tenu de ses liens personnels et familiaux en France, un titre de séjour d’une durée d’un an. Sa requête tend, à titre principal, à ce qu’il soit enjoint à la même autorité, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de lui communiquer une date de rendez-vous en préfecture pour la remise de ce titre de séjour.
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et
L. 521-2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3, ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave, la circonstance qu’une décision administrative refusant la mesure demandée au juge des référés intervienne postérieurement à sa saisine ne saurait faire obstacle à ce qu’il fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-3.
Il résulte de l’instruction et n’est au demeurant pas contesté que M. B…, qui résidait régulièrement en France depuis plus de vingt ans à la date de la décision du 29 avril 2024 mentionnée au point 2, est dépourvu de titre de séjour depuis la notification de cette décision alors qu’il est marié avec une compatriote titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2032 et père de cinq enfants mineurs, dont quatre nés en France, et qu’il exerce, pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, une activité de gérant d’entreprises dont la poursuite nécessite qu’il soit détenteur d’un titre de séjour. S’il est vrai que le requérant a été convoqué à un rendez-vous en préfecture fixé le 5 juin 2024, et ce, non pas pour la remise d’un titre de séjour valable un an mais pour la restitution de sa carte de résident et le dépôt de pièces nécessaires à la fabrication d’un titre de séjour, et qu’il ne s’est pas présenté à ce rendez-vous, il résulte également de l’instruction que la convocation à ce rendez-vous a été adressée à l’intéressé au moyen d’une lettre recommandée dont il est certes réputé avoir reçu notification à la date de sa première présentation à son adresse par les services postaux, soit le 7 mai 2025, mais dont il n’a, de fait, pas eu connaissance, puisque le pli correspondant a été retourné à son expéditeur avec la mention « Pli avisé et non réclamé ». Toutefois, si M. B… justifie avoir par la suite été convoqué à un nouveau rendez-vous en préfecture fixé le 29 août 2024 qui a été annulé le 21 août précédent au motif que le titre de séjour dont il entendait obtenir la remise lors de ce rendez-vous n’était pas fabriqué, il n’établit en revanche, par aucune des pièces jointes à ses mémoires, qu’il aurait ultérieurement tenté sans succès, notamment les 16 octobre et 5 décembre 2024, de prendre un rendez-vous en préfecture pour la remise d’un titre de séjour valable un an ou, à tout le moins, le dépôt de pièces nécessaires à la fabrication d’un tel titre. Dans ces conditions, la mesure d’injonction dont il sollicite la prescription dans la présente instance ne peut être regardée comme présentant, en l’état de l’instruction, un caractère urgent et utile.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 9 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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