Rejet 27 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 27 sept. 2024, n° 2200500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2200500 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2022, la SC THERIS, représentée par Me Laurant et Me Chabane, avocats, demande au Tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution annuelle sur les revenus locatifs auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017, ainsi que des intérêts de retard correspondants ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 7 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SC THERIS soutient que :
— la composition de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires était irrégulière lors de sa séance du 25 février 2021 de telle sorte que l’administration fiscale était tenue, à la suite de sa demande formulée en ce sens, de saisir à nouveau la commission pour qu’elle se prononce régulièrement sur le désaccord en cause ; l’administration n’ayant pas procédé à cette saisine, la procédure est entachée d’irrégularité ou, à tout le moins, l’avis rendu par la commission des impôts directs et des taxe sur le chiffre d’affaires à l’issue de sa séance du 25 février 2021 ne lui est pas opposable ;
— la provision pour risques et charges comptabilisée pour un montant de 840 000 euros au titre de l’exercice 2016 et 650 000 euros au titre de l’exercice 2017 est justifiée dès lors que, contrairement à ce qu’analyse le service, elle ne vise pas à prévoir des travaux de rénovation de l’immeuble situé 93, rue Lauriston à Paris (75016), pour lequel elle bénéficiait d’une promesse de vente, mais à couvrir une indemnité qu’elle s’est contractuellement engagée à verser à la SAS Barnes, locataire – gérante de cet immeuble ; elle n’était donc ni privée d’objet dès l’origine ni devenue sans objet, le 9 octobre 2012, date à laquelle la société 18 Belles Feuilles s’est substituée à elle dans la promesse de vente.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2022, l’administrateur général des finances publiques, chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France, conclut au rejet de la requête.
L’administrateur général des finances publiques, chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France, fait valoir que les moyens invoqués par la SC THERIS ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bergantz, conseillère ;
— et les conclusions de M. Villette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SC THERIS, qui exerce une activité de location de terrains et d’autres biens immobiliers, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. À l’issue de ce contrôle, l’administration fiscale lui a notifié, par une proposition de rectification du 18 avril 2019, selon la procédure de rectification contradictoire, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des années 2016 et 2017 en conséquence de la réintégration dans ses résultats de la provision pour risques et charges comptabilisée pour un montant de 840 000 euros au titre de l’exercice 2016 et 650 000 euros au titre de l’exercice 2017. L’administration fiscale lui a également notifié, par la même proposition de rectification, des cotisations supplémentaires de contribution annuelle sur les revenus locatifs au titre des exercices clos en 2016 et en 2017. Sa réclamation ayant été rejetée par une décision du 19 novembre 2021, la SC THERIS demande au Tribunal de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires, en droits et intérêts de retard.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
2. Aux termes de l’article L. 59 du livre des procédures fiscales : « Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l’administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l’avis () de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue à l’article 1651 du code général des impôts () ». Aux termes de l’article 1651 du code général des impôts : « Il est institué, dans le ressort de chaque tribunal administratif, une commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires. Elle est présidée par le président du tribunal administratif, par un membre de ce tribunal désigné par lui ou par un membre de la cour administrative d’appel désigné, à la demande du président du tribunal, par le président de la cour. Elle comprend en outre trois représentants des contribuables et deux représentants de l’administration ayant au moins le grade d’inspecteur divisionnaire ou d’inspecteur régional. Pour les matières visées aux articles 1651 A et 1651 B, l’un des représentants des contribuables est un expert-comptable () ». Aux termes de l’article 348 de l’annexe III au même code « II. () 2. La commission se réunit sur convocation de son président, qui arrête, pour chaque affaire, sa composition () IV.-1. La commission peut se réunir en sections, comprenant, outre un magistrat du tribunal administratif, président, un représentant de l’administration et deux représentants des contribuables. / Le président de la commission arrête la composition des sections. / Les sections connaissent des affaires qui leur sont envoyées par le président de la commission () V.- Le quorum est égal à la moitié du nombre des membres appelés à siéger, quelle que soit la formation. ».
3. La société requérante soutient que la procédure d’imposition a été viciée dès lors que l’administration fiscale était tenue de faire droit à sa nouvelle demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des charges sur le chiffre d’affaires en date du 4 mai 2021 dans la mesure où la commission qui s’est réunie le 25 février 2021, et a émis l’avis en date du 4 avril 2021, n’était pas régulièrement composée.
4. Il résulte de l’instruction que, s’agissant de la séance du 25 février 2021 de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d’affaires, ont seulement été convoqués, outre le président, deux représentants des contribuables et un représentant de l’administration. Il s’ensuit que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires était, lors de sa séance du 25 février 2021, irrégulièrement composée au regard des dispositions précitées de l’article 1651 du code général des impôts sans que l’administration fiscale puisse se prévaloir de ce que la commission se serait réunie en section sur le fondement du IV de l’article 348 de l’annexe III du code général des impôts, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que le président de la commission aurait arrêté la composition d’une telle section. En outre, le service ne peut utilement soutenir que le quorum était bien atteint, cette circonstance n’étant pas de nature à régulariser la convocation irrégulière de la commission. Toutefois, la circonstance que la commission était irrégulièrement composée n’est pas de nature à ouvrir pour le contribuable un droit à une seconde saisine de la commission, une telle obligation n’étant nullement prévue par les dispositions de l’article L. 59 du livre des procédures fiscales. Par suite, la SC THERIS n’est pas fondée à soutenir que la procédure d’imposition serait irrégulière dès lors que l’administration fiscale a refusé de faire droit à sa nouvelle demande de saisine de la commission. En revanche, elle est fondée à soutenir que cette circonstance est de nature à lui rendre l’avis du 4 avril 2021 inopposable et, partant, à faire obstacle à ce que celui-ci conduise à lui faire supporter la charge de la preuve.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions supplémentaires en litige :
5. Aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / () / 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice () Les provisions qui, en tout ou en partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours d’un exercice ultérieur sont rapportées aux résultats dudit exercice. Lorsque le rapport n’a pas été effectué par l’entreprise elle-même, l’administration peut procéder aux rectifications nécessaires dès qu’elle constate que les provisions sont devenues sans objet. () ». Il résulte de ces dispositions qu’une provision faisant l’objet d’un emploi non conforme à sa destination ou devenue sans objet au cours d’un exercice doit être réintégrée au bilan de clôture de ce même exercice ou, si cet exercice est prescrit, dans les bilans des exercices non prescrits à l’exception du bilan d’ouverture du premier de ces exercices.
6. Il résulte de l’instruction que la SC THERIS a comptabilisé et déduit de ses résultats une provision pour risques et charges, au titre de l’exercice 2010 prescrit, pour un montant de 1 615 000 euros et, au titre des exercices 2016 et 2017 non prescrits, pour des montants respectifs de 850 000 euros et 650 000 euros, correspondant au remboursement de frais de travaux prévus par la SAS Barnes pour la rénovation d’un immeuble situé 93, rue Lauriston à Paris, pour lequel la SC THERIS bénéficiait d’une promesse de vente conclue le 29 juin 2010. L’administration fiscale a toutefois constaté lors des opérations de contrôle que, le 9 octobre 2012, la SARL 18 Belles Feuilles s’est substituée à la SC THERIS dans le cadre de la promesse de vente de l’immeuble en cause. Si la SC THERIS soutient que la provision en litige n’a pas perdu son objet pour ce motif dès lors que celle-ci n’est pas liée à l’immeuble objet de la promesse de vente mais à l’engagement contractuel pris envers la SAS Barnes de prendre en charge le coût des travaux, il résulte cependant des termes de la convention initiale liant les deux sociétés en date du 10 septembre 2010 que cet engagement financier était la contrepartie d’obligations qui ne pouvaient être réalisées que dans le cas où la société requérante était effectivement devenue propriétaire de l’immeuble. Dès lors que la convention du 10 septembre 2010 était devenue caduque à compter du 9 octobre 2012 à raison de la renonciation de la SC THERIS à devenir propriétaire de l’immeuble, la provision litigieuse visant à couvrir le paiement de l’indemnité qu’elle prévoyait était privée d’objet depuis cette date. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a réintégré, pour ce seul motif, la reprise de cette provision aux résultats imposables des exercices 2016 et 2017, conformément aux dispositions précitées du 5° du 1. de l’article 39 du code général des impôts.
7. La SC THERIS ne développe aucun moyen à l’appui de sa demande de décharge des cotisations supplémentaires de contribution annuelle sur les revenus locatifs.
8. Il résulte de ce qui précède que la SC THERIS n’est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution annuelle sur les revenus locatifs auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016 et 2017, ainsi que des intérêts de retard correspondants.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Les conclusions présentées à ce titre par la SC THERIS doivent, dès lors, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SC THERIS est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SC THERIS et à l’administrateur général des finances publiques, chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Schneider, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.
La rapporteuse,
signé
A. BERGANTZ
Le président,
signé
K. KELFANI La greffière,
signé
K. NABUNDA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2200500
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