Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 13 mars 2026, n° 2514206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514206 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2025, M. E… C…, représenté par Me Wazné, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Wazné en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs :
l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
il est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination :
elles méconnaissent l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense mais seulement des pièces enregistrées le 19 décembre 2025.
Par une ordonnance du 28 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte européenne des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rollet-Perraud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant marocain, demande l’annulation du 13 novembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… a présenté une demande d’aide juridictionnelle. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant des moyens communs :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B… D…, adjointe au chef du bureau de l’éloignement et contentieux, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet en vertu d’un arrêté n° 78-2025-04-10-00003 du 10 avril 2025 du préfet des Yvelines, publié le même jour au recueil n°78-2025-130 des actes administratifs de la préfecture des Yvelines. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
5. En second lieu, l’arrêté contesté vise les textes de droit interne et international dont il fait application, mentionne la date d’entrée de M. C… sur le territoire national et fait état d’éléments concernant sa situation administrative, personnelle et familiale sur lesquels le préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français sans délai et lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Au surplus, le préfet n’était pas tenu d’énoncer l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé. Dès lors, cet arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation et du défaut d’examen de la situation personnelle de M. C… doivent être écartés.
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
7. Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
8. Il ressort des pièces du dossier, notamment d’un procès-verbal d’audition du 13 novembre 2025, signé par M. C…, que celui-ci a été auditionné par les services de police et interrogé sur sa situation professionnelle, administrative et familiale ainsi que sur l’éventualité d’une mesure d’éloignement du territoire français et a pu faire valoir ses observations sur sa situation au regard du droit au séjour avant l’adoption de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui »
10. Il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré en France, selon ses dires, en février 2024 à l’âge de 38 ans. Il est célibataire et sans enfant. Il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et ses six frères et sœurs. Dans ces conditions, la circonstance qu’il travaille en contrat à durée déterminée depuis le 7 avril 2024 et en contrat à durée indéterminée depuis le 7 octobre 2025 et qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ne suffit pas à démontrer que les décisions contestées portent à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but en vue duquel elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
S’agissant de la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
11. Aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant fondé, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant un délai de départ volontaire d’un an, doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 13 novembre 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. A…, premier vice-président,
Mme Rollet-Perraud, présidente,
Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Rollet-Perraud
Le président,
Signé
R. A…
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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