Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 6 mai 2026, n° 2410252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410252 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024 sous le numéro 2410252, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 juin 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle d’agent privé de sécurité ;
2°) de condamner le CNAPS à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices causés dans ses conditions d’existence, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2024 ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard du 1° de l’article
L. 612-20 du code de la sécurité intérieure dès lors qu’il conteste la matérialité des faits pour lesquels il a été condamné par le tribunal correctionnel de Pontoise le 24 mai 2024, qu’il a été fait droit à sa demande de dispense de sa condamnation dans le bulletin n°2 de son casier judiciaire, qu’il a interjeté appel de sa condamnation et qu’il est présumé innocent ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure dès lors que le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) n’était pas en situation de compétence liée pour procéder au retrait de sa carte professionnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure dès lors qu’il conteste la matérialité des faits pour lesquels il a été mis en cause et condamné par le tribunal correctionnel de Pontoise le 24 mai 2024, qu’il a interjeté appel de sa condamnation, au demeurant isolée, et est ainsi présumé innocent, qu’au moment de l’examen de sa demande de renouvellement de carte professionnelle, son comportement et ses agissements n’étaient pas contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et qu’il n’a été relevé aucune anomalie d’ordre psychiatrique ou psychologique et aucune pathologie de nature à démontrer une absence de maîtrise de soi, qu’il est privé de revenus et de la possibilité de retrouver un emploi dans le domaine de la sécurité privée alors qu’il est père de deux enfants à charge et qu’il doit subvenir aux besoins de son foyer ;
- la responsabilité du CNAPS est engagée en raison de l’illégalité fautive de la décision du 13 juin 2024 portant refus de renouvellement de sa carte professionnelle ;
- le comportement fautif du CNAPS a généré un préjudice de 20 000 euros en raison des troubles qu’il a subis dans ses conditions d’existence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2026, le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requête de M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Argenson ;
- et les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… a été titulaire d’une carte professionnelle lui permettant d’exercer une activité en qualité d’agent privé de sécurité du 22 mai 2019 au 22 mai 2024. Le 28 mars 2024, il a sollicité le renouvellement de sa carte professionnelle. Par une décision du 13 juin 2024, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de procéder au renouvellement de sa carte professionnelle d’agent privé de sécurité. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 13 juin 2024 portant refus de renouvellement de sa carte professionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le directeur du CNAPS se serait cru à tort en situation de compétence liée pour procéder au retrait de sa carte professionnelle.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ; / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; (…) ».
4. Il résulte des dispositions précitées qu’une personne ne peut être employée pour l’exercice d’une activité privée de sécurité si, en particulier, elle a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou criminelle inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Il résulte également de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, à l’issue d’une enquête administrative si les actes commis par le demandeur sont compatibles avec l’exercice de la profession ou la direction d’une personne morale exerçant cette activité, alors même que les agissements en cause n’auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou que la condamnation prononcée en raison de ces agissements aurait été effacée de ce bulletin. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
5. Pour refuser de procéder au renouvellement de la carte professionnelle de M. B…, le CNAPS a retenu que l’intéressé avait été mis en cause, le 2 novembre 2023, pour des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin, partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné le 24 mai 2024, à 8 mois d’emprisonnement avec exécution provisoire, par la 7ème chambre du tribunal correctionnel de Pontoise pour des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin, ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis le 2 novembre 2023. Ces faits, qui ont été commis alors qu’il était titulaire d’une carte professionnelle d’agent privé de sécurité et soumis à des exigences déontologiques particulièrement élevées, sont établis dès lors qu’ils ont fait l’objet d’une condamnation. Ces faits révèlent, au regard de leur nature, de leur caractère récent à la date de la décision attaquée et de leur gravité, une absence de maîtrise de soi et un comportement susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens, incompatible avec l’exercice d’une activité privée de sécurité, nonobstant la dispense d’inscription de la condamnation au sein du bulletin n°2 du casier judiciaire de M. B… et la circonstance que celui-ci a interjeté appel de cette condamnation. Dans ces conditions, le CNAPS n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant de procéder au renouvellement de la carte professionnelle de M. B…. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
7. D’autre part, si le requérant soutient que les faits pour lesquels il a été condamné ne sont pas établis, qu’il a été fait droit à sa demande de dispense de sa condamnation dans le bulletin n°2 de son casier judiciaire, qu’il a interjeté appel de sa condamnation et qu’il est présumé innocent, l’ensemble de ces circonstances est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui se fonde également sur le 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, lequel permet de refuser la délivrance d’une carte professionnelle lorsque la personne a été mise en cause pour des comportements et agissements incompatibles avec les fonctions d’agent privé de sécurité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard du 1° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure doit être écarté.
8. En troisième lieu, si l’intéressé soutient qu’il est privé de revenus et de la possibilité de retrouver un emploi dans le domaine de la sécurité privée alors qu’il est père de deux enfants à charge et qu’il doit subvenir aux besoins de son foyer, ces circonstances sont également sans influence sur la légalité de la décision attaquée, laquelle est une décision de police administrative prise en considération des éléments d’appréciation figurant au 2° de l’article L. 611-20 du code de la sécurité intérieure.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 13 juin 2024 portant refus de renouvellement de sa carte professionnelle.
Sur les conclusions indemnitaires :
10. Il résulte de ce qui précède que la décision refusant à M. B… le renouvellement de sa carte professionnelle n’est pas entachée d’une illégalité fautive. Par ailleurs, M. B…, qui n’apporte aucun élément permettant d’établir un quelconque manquement du CNAPS, ne justifie pas de la nature ni de la réalité du préjudice qu’il aurait subi. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin d’examiner sa recevabilité, sa demande tendant à la condamnation du CNAPS à lui verser la somme de 20 000 euros ainsi que les intérêts au taux légal ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNAPS, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d’Argenson
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
I. Sénécal
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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