Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 17 avr. 2026, n° 2508519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508519 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, suivie de pièces enregistrées le 25 mars 2026, lesquelles n’ont pas été communiquées, M. A… B…, représenté par Me Léauté, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2025 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et obligation de pointage à la gendarmerie ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère, à titre principal, de lui délivrer une carte temporaire portant la mention « vie privée et familiale», sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte fixée à 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi de juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2026, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Terras a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant turc né le 4 février 1996 est entré en France en 2022. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 14 juin 2023. Le 23 avril 2025, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale en tant que parent d’enfant français. Par un arrêté du 22 octobre 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet du Finistère a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a assortie d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a soumis à une obligation de pointage à la gendarmerie nationale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen relatif à l’insuffisance de motivation, commun à l’ensemble des décisions :
L’arrêté litigieux cite les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il rappelle le rejet définitif de la demande d’asile du requérant par la CNDA ainsi que le jugement rendu par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Lorient en date du 8 avril 2025 et indique que M. B… ne remplit pas les conditions d’obtention d’une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale en tant que parent d’enfant français. L’arrêté reprend également les principaux éléments de sa vie privée et familiale et indique qu’il ne contrevient, ni aux stipulations de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant ni à celles des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres au refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
M. B… fait valoir qu’il est père d’un enfant français et qu’il contribue effectivement à son entretien et à son éducation.
S’il ressort des pièces du dossier que l’enfant Mattéo, né le 16 mai 2024 à Noyal-Pontivy d’une mère française, est de nationalité française, M. B… ne justifie pas, par la seule production de copies d’écran de téléphone mobile de virements en faveur de Mlle C… D…, la mère de l’enfant dont il est séparé, et alors d’ailleurs que certaines de ces copies citent dans leur libellé complet d’autres noms comme Omer Deveci ou Muhammet en sus de « Mlle C… », et en l’absence d’autres pièces comme des relevés bancaires permettant de corroborer ces virements, de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Finistère a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
L’illégalité du refus de titre de séjour opposée à M. B… n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui de conclusions d’annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut être qu’écartée.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré récemment en France, en 2022, à l’âge de 24 ans et ne peut ainsi justifier de liens intenses, stables et durables avec la France alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée par la CNDA le 14 juin 2023 et qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement prise par le préfet des Bouches-du-Rhône en juin 2023, qu’il n’a pas exécutée. En outre M. B… ne démontre pas disposer de liens stables, durables et intenses avec la France dès lors qu’il ne justifie pas disposer d’attaches familiales autres que son fils mineur avec lequel il n’a au demeurant pas de relations pérennes. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porte à son droit au respect à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée.
Aux termes de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. B… ne justifie pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant et il ressort des pièces du dossier, et notamment du jugement du tribunal judiciaire de Lorient du 8 avril 2025, qu’aucune relation « père-fils » relativement ancienne, intense et stable, n’existe entre le requérant et son enfant dès lors qu’il ne le connait pas et que lui-même est conscient de la vacuité de ses relations avec son fils. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Le moyen doit ainsi être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 22 octobre 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation du requérant, n’appelant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet d’Ille-et-Vilaine et à Me Léauté.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
F. Terras
Le président,
signé
L. BouchardonLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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