Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 16 sept. 2025, n° 2502877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502877 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 9 septembre 2025 par laquelle la présidente de l’université de Poitiers a rejeté son recours gracieux formé à l’encontre de la délibération du jury prononçant son ajournement en deuxième année de la licence de droit, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’université de Poitiers de l’inscrire en troisième année de licence de droit au titre de l’année universitaire 2025-2026, dans l’attente du jugement au fond.
M. A… soutient que :
- la décision attaquée l’empêche d’accéder à la troisième année de licence, ce qui induit la perte d’une année universitaire entière, celle des bourses étudiantes, et de son projet professionnel, qui exige l’obtention d’une licence de droit en 2026 ; dès lors, la condition d’urgence est remplie ;
- le jury n’a pas été informé de sa situation personnelle et professionnelle, ce qui conduit à une délibération sur dossier incomplet ;
- le refus de lui accorder les 0,128 « points de jury » manquants, entache la délibération d’erreur manifeste d’appréciation ;
- les étudiants placés dans des situations comparables ont pu bénéficier de « points de jury », si bien que la décision prise à son encontre méconnait le principe d’égalité ;
- les conséquences de la décision de rejet sont disproportionnées.
Vu :
- la requête enregistrée le 9 septembre 2025 sous le numéro 2502878 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- l’arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de licence ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président du tribunal a désigné M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est mal fondée, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. M. A…, étudiant en deuxième année de licence de droit au titre de l’année universitaire 2024-2025, a été ajourné avec une note moyenne de 9,872 sur 20, ayant obtenu 9,906 au 3ème semestre et 9,837 au 4ème semestre. Celui-ci demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 9 septembre 2025 par laquelle la présidente de l’université de Poitiers a rejeté son recours gracieux formé contre la délibération du jury refusant de l’admettre en troisième année.
3. En premier lieu, M. A… soutient que son activité de chef d’entreprise et son engagement associatif auprès de l’association étudiante de la faculté de droit de Poitiers n’ont pas été portés à la connaissance du jury, qui se serait prononcé au vu d’un dossier incomplet. Toutefois, il ne ressort d’aucune règle ni d’aucun principe que ces informations auraient dû être connues du jury lorsque celui-ci a apprécié les mérites de M. A…. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
4. En second lieu, ainsi que le rappelle l’article 4.7 de la charte de l’université de Poitiers pour l’année 2024-2025 adoptée par délibération de la commission de la formation et de la vie universitaire de l’université le 27 juin 2024 : « Lors de la délibération et de l’appréciation globale des notes d’un(e) étudiant(e), le jury, souverain, demeure libre notamment de modifier les notes et/ou d’attribuer des points de jury. Les notes deviennent définitives par la délibération du jury ». Si M. A… déplore l’absence d’attribution de « points de jury », il n’appartient pas au juge administratif de contrôler les notes attribuées par un jury.
5. En troisième lieu, l’appréciation des mérites des candidats étant individuelle, M. A… ne peut se prévaloir utilement de ce qu’en prononçant son ajournement tout en admettant en troisième année d’autres étudiants, éventuellement à la suite de l’attribution de « points de jury », le jury aurait méconnu le principe d’égalité.
6. En dernier lieu, les conséquences de la décision d’ajournement sur la vie privée ou le projet professionnel de l’étudiant sont sans incidence sur la légalité de la délibération du jury.
5. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. A… est manifestement mal fondée. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, y compris les conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera transmise pour information à l’université de Poitiers.
Fait à Poitiers, le 16 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. C…
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