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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 juin 2025, n° 2508334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508334 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, Mme D E, représentée par Me Le Brusq, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mars 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Moroni (Comores) a refusé de délivrer des passeports français aux enfants B et C A ;
2°) d’enjoindre à l’autorité consulaire française à Moroni de délivrer les passeports sollicités, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer la demande de passeports dans un délai de trois mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ». Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ». L’article R. 221-3 du même code dispose que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : ville de Paris () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme E, qui entend contester la décision du 6 mars 2025 de l’autorité consulaire française à Moroni, qui constitue une mesure de police, était domiciliée, à la date de la décision attaquée, à Paris. Ainsi, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Nantes n’est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code précité, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Paris, compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme E est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Nantes, le 11 juin 2025.
La première Vice-Présidente,
F. SPECHT-CHAZOTTES
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