Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 17 déc. 2025, n° 2406702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406702 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, , représentée par , demande au tribunal :
1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2024 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre, au préfet de Tarn et Garonne de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre dans l’attente et dès la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative combinées avec le 2ème alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
- elle est dépourvue de base légale en ce qu’il a été précédemment identifié par le collège des médecins de l’OFII que Madagascar ne dispose pas des moyens sanitaires et médicaux indispensables à l’état de santé de son fils, Raitrantsoa Daniel Andriamihafy, et à son évolution favorable.
Par un mémoire en défense enregistré le , le préfet conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 7 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 mai 2025 à 12h.
a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
- le code des relations entre le public et l’administration ;
-
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Garrido,
les observations de Mme Andriamihafy.
Considérant ce qui suit :
, ressortissante malgache née le , est entrée en France selon ses déclarations le 15 décembre 2018, de manière régulière, munie d’un passeport et d’un visa de court séjour valable 10 jours. Le 22 février 2019, elle a donné naissance à son fils, Raitrantsoa Daniel Andriamihafy, à Toulouse, de nationalité malgache. Né très prématurément, son fils présente un handicap associant une surdité profonde, un trouble du spectre autistique et un trouble du langage. Elle a sollicité le 26 juillet 2019 la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’accompagnant d’enfant malade. Par un arrêté du , notifié le 4 octobre 2024, le préfet a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 2 avril 2025, a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle est devenue sans objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. En premier lieu, par un arrêté du 15 septembre 2023, publié le même jour au recueil spécial n° 82-2023-103 des actes administratifs des services de l’Etat dans le département, le préfet de Tarn-et-Garonne a donné délégation de signature à Mme Edwige Darracq, secrétaire générale de la préfecture de Tarn-et-Garonne, à l’effet de signer, notamment, tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers ainsi que celle des mémoires et requêtes à produire devant les juridictions administratives et judiciaires en ces domaines. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux indique les textes dont il est fait application et mentionne les étapes du parcours de Mme Andriamihafy ainsi que les éléments essentiels de sa situation personnelle et familiale. Si la requérante fait valoir que le préfet n’a pas pris en compte certains éléments relatifs à sa vie privée et familiale, elle n’a toutefois jamais indiqué à la préfecture, lors du dépôt de sa demande ou au cours de son instruction, être en couple. En tout état de cause, l’exigence de motivation n’implique pas que la décision mentionne l’ensemble des éléments particuliers de sa situation personnelle et familiale. De plus, l’arrêté mentionne également les avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) sur lesquels la préfecture s’est appuyée. En outre, l’arrêté expose les raisons pour lesquelles le préfet a considéré que Mme Andriamihafy ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour qu’elle sollicitait. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet de Tarn-et-Garonne n’aurait pas procédé à un examen complet et individualisé de la situation personnelle de l’intéressée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
7. Il est constant que Mme Andriamihafy a sollicité un titre de séjour en qualité de parent d’un étranger mineur malade et qu’elle relève, par conséquent, contrairement à ce qu’elle soutient, des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoient la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour au bénéfice des parents d’enfants dont l’état de santé répond aux conditions prévues par l’article L. 425-9 du même code.
8. Dans ce cadre, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine notamment au vu de ces échanges et éléments contradictoires. En cas de doute et notamment lorsque le secret médical a été levé par l’intéressé, il lui appartient, le cas échéant, de compléter ces éléments en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
9. Il ressort des pièces du dossier que le fils de Mme Andriamihafy, Raitrantsoa Daniel Andriamihafy, présente un handicap lourd dans le cadre d’une prématurité sévère, associant une surdité profonde, un trouble du spectre autistique et un trouble développemental sévère du langage pour lequel il est suivi. Il est également suivi pour des séquelles de dysplasie bronchopulmonaire. Le collège de médecins de l’OFII a estimé, dans ses avis des 7 mai et 16 septembre 2024, versés aux débats par la préfecture, dont le préfet de Tarn-et-Garonne s’est approprié les termes, que l’état de santé de cet enfant requerrait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et que l’état de santé de son fils peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d’origine. Si la requérante soutient que les soins dont bénéficie son fils ne peuvent être dispensés à Madagascar, s’agissant en particulier du suivi médical de son implant cochléaire, en produisant des certificats médicaux, ces pièces ne sont pas de nature à remettre en question les conclusions des médecins de l’OFII. Dès lors, le préfet n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. Il ressort des pièces du dossier que, entrée en France le 15 décembre 2018, selon ses déclarations, Mme Andriamihafy a résidé la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine qu’elle n’a quitté qu’à l’âge de vingt-cinq ans. Elle ne se prévaut d’aucune insertion sociale ou professionnelle en France. Comme indiqué au point 4, si elle soutient être en couple, elle n’a pas communiqué cette information lors du dépôt de sa demande de titre de séjour ou au cours de son instruction. Au surplus, à la date de la décision attaquée aucun élément du dossier ne permet d’établir l’existence d’une vie commune avec son compagnon, qui réside à Nîmes. En outre, elle n’établit pas être dépourvue d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine où vivent sa mère et sa sœur, ni que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans son pays d’origine avec ses deux enfants et son compagnon, tous de nationalité malgache. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée à l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs, mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
13. Pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 9 et 11, et alors qu’au demeurant il n’est pas établi que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en dehors du territoire français, le préfet de Tarn-et-Garonne n’a pas méconnu les stipulations précitées du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
14. Il résulte de ce qui vient d’être dit que le moyen tiré du défaut de base légale dont serait entachée la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être que rejeté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme Andriamihafy tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du 1er octobre 2024 ne sont pas fondées et doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Andriamihafy est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Mialimamonjy Andriamihafy et au préfet .
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
M. Garrido, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le rapporteur,
L. GARRIDO
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef
La greffière
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