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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 11 déc. 2024, n° 2310393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2310393 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Caillet, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier intercommunal (CHI) Robert Ballanger à lui verser la somme de 15 000 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, en réparation du préjudice résultant de la disparation des bagues portées par sa mère au cours de son hospitalisation dans cet établissement ;
2°) de mettre à la charge du CHI Robert Ballanger la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité du CHI Robert Ballanger est engagée dès lors que sa mère n’a pas été informée des modalités de dépôt de ses bijoux et qu’aucun inventaire n’a été dressé ;
— la disparition de ces bijoux lui occasionne, compte tenu de leur valeur vénale et sentimentale, un préjudice moral qu’il convient d’indemniser à hauteur de 15 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2023, le CHI Robert Ballanger, représenté par le cabinet Piras associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B en application l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est tardive ;
— aucune faute n’a été commise dès lors que la mère de la requérante a été informée de la nécessité de remettre ses effets personnels et qu’il n’est pas établi qu’elle était en possession de ses bijoux lors de son admission dans l’établissement ;
— elle n’apporte pas la preuve de la valeur vénale des bijoux.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2022.
Par une ordonnance du 11 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 octobre 2024 à 12 heures.
Un mémoire, présenté pour le CHI Robert Ballanger, a été enregistré le 25 octobre 2024 à 13 heures 31, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Guiral,
— les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La mère de Mme B, alors âgée de 86 ans, a été admise le 24 mars 2020 au centre hospitalier intercommunal (CHI) Robert Ballanger pour une suspicion de contamination par le virus covid-19. Elle y est décédée le 26 mars 2020. Mme B s’est alors rendue dans cet établissement le 15 mai 2020 pour y récupérer les effets personnels de sa défunte mère et s’est vu remettre, à cette occasion, un collier en or avec un pendentif ainsi qu’une paire de lunettes. Par une lettre du 20 mai 2020, Mme B a signalé au CHI Robert Ballanger que sa mère portait en outre, lors de son admission dans l’établissement, deux bagues de fiançailles supportant des diamants ainsi qu’un anneau en or jaune et a demandé à l’établissement l’indemnisation du préjudice résultant de la perte de ces bijoux. Par un courrier du 15 juin 2020, le responsable des relations avec les usagers du CHI Robert Ballanger a informé l’intéressée que le responsable du service avait été saisi pour qu’une enquête fût menée. Par une lettre du 17 novembre 2022, notifiée le 21 novembre suivant, Mme B a, par l’intermédiaire de son conseil, demandé au CHI Robert Ballanger le versement d’une indemnité de 15 000 euros en réparation du préjudice résultant de la perte des bijoux ayant appartenu à sa mère. En l’absence de réponse à cette réclamation, elle demande la condamnation de cet établissement à lui verser la somme de 15 000 euros.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Aux termes de l’article L. 110-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées à l’administration ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 112-3 du même code : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception ». Aux termes de l’article L. 112-6 du même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d’un accusé de réception n’emporte pas l’inopposabilité des délais de recours à l’encontre de l’auteur de la demande lorsqu’une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l’expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite ». Le dernier alinéa de l’article R. 112-5 du même code, pris pour l’application de ces dispositions, dispose que l’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 « indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. () ».
4. Il résulte de ces dispositions que le délai pour présenter un recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d’une personne publique n’est opposable qu’à la condition d’avoir été mentionné, soit dans la notification de la décision rejetant la réclamation indemnitaire préalablement adressée à l’administration si cette décision est expresse, soit dans l’accusé de réception de la réclamation l’ayant fait naître, si elle est implicite.
5. Il résulte du principe de sécurité juridique que le destinataire d’une décision administrative individuelle qui a reçu notification de cette décision ou en a eu connaissance dans des conditions telles que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable doit, s’il entend obtenir l’annulation ou la réformation de cette décision, saisir le juge dans un délai raisonnable, qui ne saurait, en règle générale et sauf circonstances particulières, excéder un an. Toutefois, cette règle ne trouve pas à s’appliquer aux recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d’une personne publique qui, s’ils doivent être précédés d’une réclamation auprès de l’administration, ne tendent pas à l’annulation ou à la réformation de la décision rejetant tout ou partie de cette réclamation mais à la condamnation de la personne publique à réparer les préjudices qui lui sont imputés. La prise en compte de la sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause indéfiniment des situations consolidées par l’effet du temps, est alors assurée par les règles de prescription prévues par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ou, en ce qui concerne la réparation des dommages corporels, par l’article L. 1142-28 du code de la santé publique.
6. Si, par les courriers des 20 mai 2020 et 17 novembre 2022 mentionnés au point 1, Mme B a demandé au CHI Robert Ballanger l’indemnisation du préjudice subi du fait de la perte des bagues ayant appartenu à sa mère, il ne résulte pas de l’instruction qu’un accusé de réception comportant la mention de l’indication des délais et voies de recours aurait été notifié à la requérante. Dès lors, le délai de recours de deux mois, prévu par les dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, ne lui est pas opposable. En tout état de cause, la requête de Mme B, qui tend à la mise en jeu de la responsabilité d’une personne publique n’est pas au nombre de celles devant être présentées dans le délai raisonnable évoqué au point précédent, mais au nombre de celles pour lesquelles la prise en compte de la sécurité juridique est assurée par les règles de prescription prévues par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968. Le CHI Robert Ballanger n’est donc pas fondé à contester la recevabilité de la présente requête en faisant valoir qu’elle n’a pas été introduite dans un délai raisonnable. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par en défense ne peut qu’être écartée.
Sur la responsabilité du CHI Robert Ballanger :
7. Aux termes de l’article L. 1113-1 du code de la santé publique : « Les établissements de santé () sont, qu’ils soient publics ou privés, responsables de plein droit du vol, de la perte ou de la détérioration des objets déposés entre les mains des préposés commis à cet effet ou d’un comptable public, par les personnes qui y sont admises ou hébergées. () / Le dépôt ne peut avoir pour objet que des choses mobilières dont la nature justifie la détention par la personne admise ou hébergée durant son séjour dans l’établissement. Il ne peut être effectué par les personnes accueillies en consultation externe ». Aux termes de l’article L. 1113-3 de ce code : " La responsabilité prévue à l’article L. 1113-1 s’étend sans limitation aux objets de toute nature détenus, lors de leur entrée dans l’établissement, par les personnes hors d’état de manifester leur volonté ou devant recevoir des soins d’urgence et qui, de ce fait, se trouvent dans l’incapacité de procéder aux formalités de dépôt dans les conditions prévues à l’article
L. 1113-1. Dans ce cas, ces formalités sont accomplies par le personnel de l’établissement. / Dès qu’elles sont en état de le faire, les personnes mentionnées au présent article procèdent au retrait des objets non susceptibles d’être déposés dans les conditions prévues à l’article L. 1113-1 « . Aux termes de l’article L. 1113-4 du même code : » Les établissements mentionnés à l’article L. 1113-1 ou l’Etat ne sont responsables du vol, de la perte ou de la détérioration des objets non déposés dans les conditions prévues à l’article L. 1113-1 ou non retirés dans celles prévues au second alinéa de l’article L. 1113-3, alors que leurs détenteurs étaient en mesure de le faire, que dans le cas où une faute est établie à l’encontre des établissements ou à l’encontre des personnes dont ils doivent répondre ".
8. Pour l’application des dispositions législatives précitées, l’article R. 1113-1 du code de la santé publique précise que la personne admise ou hébergée dans un établissement mentionné à l’article L. 1113-1 doit être invitée, lors de son entrée dans l’établissement, à effectuer le dépôt des choses mobilières lui appartenant et qu’une information écrite et orale doit lui être délivrée en ce qui concerne, notamment, l’exposé des règles relatives aux biens détenus par les personnes admises ou hébergées dans l’établissement, les principes gouvernant la responsabilité de celui-ci en cas de vol, de perte ou de détérioration de ces biens. L’article R. 1113-3 de ce code dispose que la responsabilité de plein droit de l’établissement ne peut être engagée, dans le cas où l’intéressée décide de conserver, durant son séjour, un ou plusieurs des objets susceptibles d’être déposés, qu’à la condition qu’il ne s’agisse pas de sommes d’argent, de titres ou valeurs mobilières, de moyens de règlement ou d’objets de valeur, que les formalités de dépôt aient été accomplies et que le directeur d’établissement ou une personne habilitée ait donné son accord à la conservation du ou des objets. Enfin, les dispositions de l’article R. 1113-4 du même code font obligation au dépositaire de remettre au déposant un reçu contenant l’inventaire contradictoire et la désignation des objets déposés et, le cas échéant, de ceux à la conservation desquels a été donné l’accord du directeur.
9. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsqu’il n’a pas été procédé aux formalités de dépôt des biens par une personne qui n’était pas hors d’état de le faire et même en cas de disparition, constatée à l’issue de l’hospitalisation ou de l’hébergement d’un patient dans un établissement public de santé, d’un objet dont la nature justifiait la détention par l’intéressé durant son séjour dans l’établissement et dont il est manifeste que la conservation par devers lui ne pouvait être refusée que pour des motifs médicaux, la responsabilité de l’établissement n’est pas, en principe, engagée de plein droit. Toutefois, lorsque l’administration de l’établissement ne satisfait pas à son obligation d’inviter le patient à procéder au dépôt de ses biens en lui donnant toutes les informations utiles et ne le met pas, ainsi, à même de pouvoir se prévaloir de ce que l’établissement avait la qualité de dépositaire de ces biens, elle commet une faute de nature à engager la responsabilité de l’établissement. Celui-ci ne peut être regardé comme ayant pu éluder sa responsabilité de dépositaire, en commettant cette faute, lorsque, en raison de la nature de l’objet disparu, il est manifeste que la personne accueillie aurait accepté de procéder aux formalités de dépôt.
10. Mme B soutient que sa mère portait, lors de son admission au CHI Robert Ballanger, un collier en or jaune muni d’un pendentif, deux bagues de fiançailles supportant des diamants à l’annulaire droit ainsi qu’un anneau en or jaune à l’annulaire gauche. Elle produit, outre deux photographies sur lesquelles la main droite de sa mère est visible, le courrier du 20 mai 2020, cité au point 1, dans lequel elle relate, de manière circonstanciée, les conditions dans lesquelles les effets personnels de sa mère lui ont été restitués. Elle indique à cet égard dans ce courrier qu’un agent de l’hôpital lui a présenté dans un couloir de l’établissement une boîte en carton à l’intérieur de laquelle était censé se trouver, selon les propos rapportés de cet agent, outre un collier en or jaune et une paire de lunettes, un anneau en or jaune qui, contrairement aux indications données par l’agent, n’y figurait pas. Le CHI Robert Ballanger, qui ne produit pas l’inventaire contradictoire prévue à l’article R. 1113-4 du code de la santé publique, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le récit, précis et détaillé, relaté par la requérante, notamment concernant le contenu de la boîte en carton. Dès lors, les allégations de la Mme B selon lesquelles sa mère était en possession de deux bagues et d’un anneau lors de son admission dans l’établissement hospitalier doivent être tenues pour établies.
11. Il ne résulte pas de l’instruction que la mère de la requérante aurait procédé, lors de son admission au CHI Robert Ballanger, aux formalités de dépôt prévues par les dispositions précitées de l’article L. 1113-1 du code de la santé publique. Rien ne permet par ailleurs d’établir qu’elle était hors d’état de manifester sa volonté ni qu’elle se trouvait dans l’incapacité de procéder aux formalités de dépôt de ses objets personnels. En revanche, et contrairement à ce qui est allégué en défense, le CHI Robert Ballanger n’apporte pas la preuve qui lui incombe que la mère de Mme B aurait été invitée, lors de son entrée dans l’établissement, à effectuer le dépôt de ses objets personnels entre les mains d’un préposé commis à cet effet ou du comptable public ni que l’information prévue à l’article R. 1113-1 du code de la santé publique relative au dépôt des choses mobilières lui aurait été donnée. Comme il a été dit au point 9, ce défaut d’information est constitutif d’une faute du service public hospitalier et le CHI Robert Ballanger ne peut se dégager de sa responsabilité de plein droit s’il est manifeste que la personne accueillie aurait accepté de procéder aux formalités de dépôt. Or, alors qu’il n’est pas contesté que la mère de la requérante a remis une partie de ses bijoux lors de son entrée dans l’établissement, lesquels ont été restitués à la requérante comme il a été dit précédemment, il résulte de l’instruction que, compte tenu de la nature des objets disparus, elle aurait manifestement accepté de procéder, si elle avait été informée des règles relatives aux biens détenus par les personnes admises ou hébergées dans les établissements de santé, aux formalités de dépôt selon les modalités prévues par l’article L. 1113-1 du code de la santé publique. Dans ces conditions, la faute du CHI Robert Ballanger a privé la mère de la requérante du bénéfice du régime de responsabilité de plein droit auquel elle était en droit de prétendre et est ainsi de nature à engager la responsabilité de cet établissement.
12. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de Mme B résultant de la perte des trois bagues ayant appartenu à sa mère en lui allouant la somme de 1 500 euros.
13. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner le CHI Robert Ballanger à verser à la requérante la somme de 1 500 euros, tous intérêts échus à la date du présent jugement.
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme B, qui n’est pas la partie perdante, la somme que réclame le CHI Robert Ballanger au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cet établissement le versement à Me Caillet, avocat de Mme B, de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réverse que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger est condamné à verser à Mme B la somme de 1 500 euros, tous intérêts échus à la date du présent jugement.
Article 2 : Le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger versera à Me Caillet la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Caillet et au centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Gauchard, président,
— M. Guiral, premier conseiller,
— Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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