Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er avr. 2025, n° 2504259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504259 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2025, Mme A B épouse C, représentée par Me Tuemdimbadi Kapumba, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de résident dans le délai de 48 heures suivant la notification du jugement à venir ou un récépissé avec autorisation de travailler, de traverser les frontières françaises et de maintien des droits sociaux ;
2°) de condamner la préfecture à payer 5 000 euros pour tous préjudices confondus ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les frais d’instance à hauteur de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que, de nationalité congolaise, elle a été titulaire d’une carte de résident valable dont elle a demandé le renouvellement le 13 août 2024, qu’elle a eu une attestation de prolongation d’instruction qui n’a pas été renouvelée.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle a demandé le renouvellement de sa carte de résident, et que la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de voyager et à sa vie privée et familiale ainsi qu’à son droit au travail et que le retard pris par l’administration à lui délivrer sa nouvelle carte lui a porté un préjudice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 Mme B épouse C, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 2 février 1975 à Kinshasa, a sollicité le
13 août 2024, sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, le renouvellement de sa carte de résident qui arrivait à échéance le 12 novembre 2024. Le préfet de Seine-et-Marne a mis à sa disposition une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 26 décembre 2024 qui n’a pas été renouvelée. Par une requête enregistrée le
26 mars 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de renouveler son récépissé ou de lui délivrer sa carte de résident.
2 Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3 Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l’étranger se soit vu opposer un refus de délivrance d’un titre de séjour, alors même qu’une présomption d’urgence serait en principe constatée, notamment en cas de demande de renouvellement d’un titre de séjour, si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du même code.
4 Aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et
L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit « . Aux termes de l’article L. 433-3 du même code : » Lorsque l’étranger titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans, d’une carte de résident ou d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d’expiration de ce document et la décision prise par l’autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration. (.) ".
5 En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’attestation de prolongation d’instruction de Mme C n’a pas été renouvelée au-delà du 13 février 2025. Cette absence de renouvellement ne peut que révéler l’existence, à cette date, d’une décision implicite de rejet opposée par le préfet de Seine-et-Marne à la demande de renouvellement de la carte de résident de l’intéressée présentée par l’intéressée le 13 août 2024.
6 Par suite, comme il l’a été précisé au point 3, une décision de refus de délivrance d’un titre de séjour ne portant pas, par elle-même, et quand bien même il serait soutenu que cette délivrance serait, comme en l’espèce, de plein droit, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la requête de Mme B ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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