Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 8 oct. 2025, n° 2202845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2202845 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2022, M. A… B…, représenté par Me Smati, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence dans la ville d’Angers pour une durée de six mois ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle en ce qu’elle ne mentionne aucun élément de sa situation, l’autorité préfectorale s’étant crue à tort, en situation de compétence liée ;
- elle est disproportionnée ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 23 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant malien né le 17 janvier 1998, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 3 juin 2017. Il a déposé, le 3 août suivant, une demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, qui l’a rejetée par une décision du 28 février 2018, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 26 février 2019. Le 7 août 2020, il a sollicité un titre de séjour « vie privée et familiale » auprès du préfet des Deux-Sèvres, qui a rejeté sa demande par un arrêté n° 79-2021-19 du
30 avril 2021 portant en outre obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois. Interpellé le 7 janvier 2022 pour soustraction à une mesure d’éloignement, M. B… a alors fait l’objet d’un arrêté n° 2022-0109 du même jour l’assignant à résidence pour une durée de six mois dans la commune d’Angers. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, en particulier les articles L. 731-3 1°, L. 732-1, L. 732-4 et L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il expose, en outre, les circonstances de fait relatives à la situation personnelle de M. B… et précise que celui-ci a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire assortie d’un délai de trente jours. Il indique également que l’intéressé n’a pas satisfait à son obligation d’exécuter cette décision d’éloignement dans le délai imparti. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, ainsi qu’il ressort de la motivation de l’arrêté attaqué, le préfet de Maine-et-Loire a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B…. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, que le préfet de Maine-et-Loire se serait cru en situation de compétence liée pour prendre l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de M. B… doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage ».
5. M. B… soutient que l’arrêté attaqué est disproportionné en ce qu’il lui impose de se présenter chaque jour, sauf les samedis, dimanches et jours fériés, à 9 heures au commissariat de police d’Angers. Toutefois, il ne se prévaut d’aucune contrainte particulière qui l’empêcherait de satisfaire à cette obligation de pointage ni d’aucun élément de nature à démontrer le caractère excessif de cette mesure ou son incompatibilité avec sa situation personnelle, durant le temps nécessaire à la mise à exécution de la mesure d’éloignement. Au contraire, cette mesure, qui se fonde sur les circonstances que l’intéressé fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dont le délai d’exécution est expiré, déclare vouloir rester en France et ne justifie pas être en possession de documents d’identité, satisfait aux conditions prévues à l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée à la finalité qu’elle poursuit. Dès lors, les moyens tirés de la disproportion de la mesure d’assignation prononcée et de la méconnaissance de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Maine-et-Loire.
Copie en sera transmise à Me Smati.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La rapporteure,
Justine-Kozue C…
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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