Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 30 oct. 2025, n° 2518425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2518425 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 août 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours préalable obligatoire à l’encontre de la décision lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés ;
2°) d’annuler la décision du 15 avril 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis lui a attribué une carte mobilité inclusion portant la mention « priorité » ou « invalidité » en retenant un taux d’incapacité inférieur à 50% et de lui enjoindre de procéder au réexamen de son taux d’invalidité ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain (…) ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ». Aux termes du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : / a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution (…) pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. (…) ». Aux termes du premier alinéa du V bis de l’article L. 241-3 du même code : « Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte ».
Il ressort de ces dispositions que les contestations relatives à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et d’une carte mobilité inclusion portant la mention « priorité » ou « invalidité » relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés pour ce faire. Dès lors, la requête de M. B…, qui est portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, peut être rejetée par ordonnance sur le fondement du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 30 octobre 2025.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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