Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 5 mars 2026, n° 2302275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302275 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2023 et un mémoire enregistré le 27 novembre 2023, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 juin 2023, par laquelle le maire de la commune de Vouneuil-sous-Biard s’est opposé à sa déclaration préalable relative à l’implantation d’une station relais de téléphonie mobile ;
2°) d’enjoindre au maire de Vouneuil-sous-Biard de lui délivrer une décision de non-opposition dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vouneuil-sous-Biard la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées dans la zone A1 ;
- la parcelle d’assiette du projet ne fait l’objet d’aucune protection au titre des paysages et le milieu alentour ne présente pas un intérêt suffisant pour exclure la possibilité d’implanter une station relais telle que celle prévue par le projet ;
- le maire a fait une inexacte application des dispositions de l’article 11 du règlement de la zone A1 du plan local d’urbanisme ;
- la parcelle d’assiette du projet est située en bordure de route départementale, à environ 200 mètres des premières habitations et à environ 400 mètres du lotissement auquel la commune fait référence, en outre, l’impact visuel du projet sera minimisé par de nombreux arbres de haute tige et par le pylône sera en treillis métallique.
Par des mémoire en défense, enregistrés le 9 novembre 2023, et le 6 février 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune de Vouneuil-sous-Biard conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en tant qu’elle est dirigée contre une décision confirmative, insusceptible de recours ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
l’ordonnance n° 2303205 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a rejeté la requête de la société Free Mobile tendant à la suspension de l’arrêté attaqué ;
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dumont,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
- et les observations de M. A…, maire de la commune de Vouneuil-sous-Biard.
Considérant ce qui suit :
1. La société Free Mobile a déposé, le 22 mars 2023, une déclaration préalable relative à l’implantation d’un relais de radiotéléphonie mobile comprenant un pylône de 30 mètres et des armoires techniques sur une dalle en béton, sur la parcelle cadastrée section F n° 11 située au lieu-dit « La Droiterie » sur la commune de Vouneuil-sous-Biard (Vienne). Par un arrêté du 19 juin 2023, le maire de cette commune s’est opposé à cette déclaration. Par sa requête, la société Free Mobile demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Il ressort des pièces du dossier que la société Free Mobile a déposé, le 16 février 2022, une déclaration préalable, complétée le 1er avril 2022, pour l’installation d’un relais de radiotéléphonie mobile, comprenant un pylône de 30 mètres et des armoires techniques sur une dalle en béton « au pied du pylône dans un enclos sécurisé par un grillage et un portillon de deux mètres, entouré d’une haie végétalisée », sur la parcelle cadastrée section F n° 11 située au lieu-dit « La Droiterie ». Cette déclaration a fait l’objet d’une opposition du maire de Vouneuil-sous-Biard par un arrêté du 31 mai 2022, mentionnant les voies et délais de recours, au motif que le projet est de nature à porter atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants en méconnaissance de l’article 11 du règlement de la zone A1 du plan local d’urbanisme intercommunal. Le 22 juillet 2022, la société Free Mobile a formé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été rejeté par une décision du 16 septembre 2022, mentionnant les voies et délais de recours et adressée à la société par lettre recommandée avec avis de réception. Le 22 mars 2023, la société Free Mobile a déposé une nouvelle déclaration préalable pour l’implantation d’une station relais de radiotéléphonie mobile au lieu-dit La Droiterie, qui a fait l’objet d’une opposition par l’arrêté contesté du 19 juin 2023.
D’une part, il n’est pas contesté que la société Free Mobile n’a pas formé de recours contentieux contre l’arrêté du 31 mai 2022, lequel est en conséquence devenu définitif.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire n’a fait état, à l’appui de sa nouvelle déclaration préalable, d’aucune modification de son projet. Si cette seconde déclaration préalable précise que, dans un souci d’intégration paysagère, le pylône sera de forme treillis, ce que la première déclaration préalable ne mentionnait pas, il ressort toutefois des documents d’insertion produits à l’appui des deux déclarations préalables que la première demande portait déjà sur l’installation d’un pylône treillis, ainsi que le confirme au demeurant la société Free dans le recours administratif formé contre la décision s’opposant à cette première déclaration.
Il en résulte qu’en l’absence de toute modification dans les circonstances de fait ou dans la réglementation d’urbanisme applicable, l’arrêté contesté du 19 juin 2023 présente un caractère purement confirmatif de l’arrêté du 31 mai 2022 et n’est, en conséquence, pas susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation.
Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Free Mobile sont irrecevables et doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de la société Free mobile est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à la SAS Free Mobile et à la commune de Vouneuil-sous-Biard.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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