Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 12 nov. 2025, n° 2507083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507083 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 septembre 2025 par laquelle le maire de la commune de Dégagnac (46) a refusé de lui communiquer les copies des documents concernant la gestion et la comptabilité de la mairie de Dégagnac pour les exercices 2022, 2023, 2024 et 2025 ainsi que les procès-verbaux, délibérations, décisions municipales et les documents relatifs au plan d’eau de la commune de Dégagnac ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Dégagnac de lui communiquer les documents sollicités, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par un courrier du 7 octobre 2025 le tribunal a invité M. A… à régulariser sa requête, dans le délai de 15 jours, au regard de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article R. 412-1 du code de justice administrative par la production de toute pièce justifiant avoir effectuer un recours préalable devant la commission d’accès aux documents administratifs et la réponse donnée à ce recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
3. Aux termes de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration : « La Commission d’accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d’un document administratif en application du titre Ier, un refus de consultation ou de communication des documents d’archives publiques, (…). La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux. »
4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 7 octobre 2025, M. A… n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, justifié de la saisine préalable de la commission d’accès aux documents administratifs. Par suite, ce recours préalable étant obligatoire, sa requête est manifestement irrecevable et doit, en conséquence, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Toulouse, le 12 novembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne à la préfète du Lot en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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