Rejet 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 14 févr. 2025, n° 2300716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2300716 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 3 juin 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Daphné Weppe, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 novembre 2022 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation sous la même condition de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 11 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 septembre 1992 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, le préfet du Pas-de-Calais, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 juillet 2024, la clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 9 septembre 2024 à 14 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 septembre 1992 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sanier,
— et les observations de Me Weppe, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, né le 19 juin 1997, et entré en France en 2014, a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance entre le 11 septembre 2014 et le 12 septembre 2016. Il s’est vu délivrer, le 6 juin 2016, une carte de séjour pluriannuelle, régulièrement renouvelée, et dont la validité expire le 27 février 2025. Le 30 décembre 2020, M. A a sollicité la délivrance d’une carte de résident de dix ans. Le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande par une décision du 3 juin 2021. Par un jugement n°2106425 du 20 juillet 2022, le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision et a enjoint au préfet du Pas-de-Calais de réexaminer la demande présentée par M. A. Par une nouvelle décision du 24 novembre 2022, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de délivrer une carte de résident de dix ans à l’intéressé et lui a renouvelé sa carte de séjour pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 10 août 2022, publié le même jour au recueil spécial n° 97 des actes administratifs de l’Etat dans le département du Pas-de-Calais, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à Mme D C, cheffe du bureau du séjour, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer, notamment, la décision en litige portant refus de délivrance d’une carte de résident. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, la décision contestée, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A, énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde de manière suffisamment circonstanciée pour mettre l’intéressé en mesure d’en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « d’une durée de dix ans () ». Aux termes de l’article 11 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Abidjan le 21 septembre 1992 : « Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l’autre Partie peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans, dans les conditions prévues par la législation de l’État d’accueil ». Enfin, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle () à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « ».
5. Pour refuser de délivrer à M. A une carte de résident de dix ans sur le fondement des dispositions de l’article L. 426-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Pas-de-Calais a considéré que son comportement représentait une menace pour l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été condamné par un jugement du 18 janvier 2022 du tribunal correctionnel d’Arras à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis, assortie d’une peine complémentaire de privation de son droit d’éligibilité pendant deux ans, pour des faits de complicité d’escroquerie, commis du 26 juin au 9 juillet 2018, du 24 octobre 2018 au 22 janvier 2019, le 5 septembre et le 6 septembre 2019 et le 2 janvier 2020. Compte tenu de la gravité de ces faits et de leur caractère récent, le préfet a pu, sans entacher sa décision d’une erreur de droit, ni d’une erreur d’appréciation, estimer que la présence en France de M. A constituait une menace pour l’ordre public, et en conséquence, refuser de lui délivrer la carte de résident de dix ans sollicitée.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. A se prévaut de la durée de son séjour en France depuis l’année 2014 et fait valoir qu’il travaille en qualité de coffreur-brancheur dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée pour la société Chatelain depuis le 22 janvier 2020. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 5, le comportement de M. A représente une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais a renouvelé sa carte de séjour pluriannuelle pour une durée d’un an, préservant ainsi sa situation personnelle et professionnelle sur le territoire français. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision en litige portant refus de délivrance d’une carte de résident de dix ans ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts, notamment de préservation de l’ordre public, en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il y a lieu, pour les mêmes motifs, d’écarter également le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation la décision du 24 novembre 2022 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Caustier, premier conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2300716
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