Non-lieu à statuer 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 26 févr. 2026, n° 2600252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600252 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026, M. C… A… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice, la suspension de l’exécution de la décision du 4 septembre 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de la sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable aux fins d’accéder à la formation d’agent de prévention et de sécurité ;
2°) d’ordonner la délivrance de l’autorisation sollicitée ou, à défaut, le réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
M. A… soutient que :
- à la date de sa demande de délivrance de l’autorisation préalable, le bulletin n°2 de son casier judiciaire était vierge ;
- le directeur du CNAPS a rendu sa décision par rapport au refus qui lui avait été opposé le 16 octobre 2024 concernant sa première demande d’entrée en formation alors même que les faits qui lui avaient été reprochés ont fait l’objet d’un classement sans suite le 28 septembre 2020 par le procureur de la République ;
- la décision de refus est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa situation personnelle, les faits reprochés ayant fait l’objet d’un classement sans suite et étant sans rapport avec l’exercice des missions d’un agent de prévention et de sécurité ; ils ne permettent pas d’affirmer que son comportement serait susceptible de porter une atteinte aux biens ou aux personnes ;
- ce refus le place dans une situation précaire du fait qu’il arrive en fin de droits d’assurance chômage.
Vu :
- la requête enregistrée le 26 janvier 2026 sous le n° 2600274 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président du tribunal a désigné M. B… pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 16 février 2026 à 14h en présence de M. Taconet, greffier d’audience, M. B… a lu son rapport :
en l’absence de M. A… et de son représentant ;
en l’absence du CNAPS et de son représentant ;
La clôture de l’instruction a eu lieu à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Sur le fondement de ces dispositions, M. A… demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 4 septembre 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de la sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer l’autorisation préalable aux fins d’accéder à la formation d’agent de prévention et de sécurité.
2. Il ressort des pièces du dossier et notamment des pièces transmises par le conseil national des activités privées de sécurité le 5 février 2026, que le directeur du CNAPS a, par une décision du même jour, délivré à M. A… l’autorisation préalable valable du 5 février 2026 au 5 août 2026 lui permettant de suivre la formation souhaitée. Par suite, les conclusions de M. A… qui tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 4 septembre 2025 ont perdu leur objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer. Il en va de même des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au directeur du CNAPS de délivrer l’autorisation ou de réexaminer sa demande.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Poitiers, le 26 février 2026.
Le juge des référés
signé
J. B…
Le greffier,
signé
F. TACONET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. BRUNET
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