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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 11 juil. 2023, n° 2200142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2200142 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | direction générale des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 10 janvier 2022 et 3 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me B, doit être regardée comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 2 novembre 2021 de la direction générale des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône relative à la récupération d’un trop perçu d’un montant de 8 400 euros d’aides exceptionnelles attribuées dans le cadre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19, ensemble la décision du 19 novembre 2021 confirmant cette récupération ;
2°) d’annuler les décisions par lesquelles la direction générale des finances publiques lui a refusé l’attribution de l’aide exceptionnelle pour les mois de mars, avril et mai 2021 au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociale de la propagation de l’épidémie de covid-19 et demande le bénéfice d’un versement supplémentaire d’un montant de deux fois 25 euros qu’elle aurait dû percevoir au titre aides versées pour les mois de janvier et février 2021.
Elle soutient que :
— elle est de bonne foi et c’est par erreur qu’elle a déclaré le chiffre d’affaires réalisé dans le cadre de son activité d’auto entrepreneur dans la catégorie des traitements et salaires en remplissant sa déclaration de revenus au titre des années 2019 et 2020 ; lorsqu’elle a été informée de son erreur elle a immédiatement effectué les démarches nécessaires afin de régulariser sa situation en remplissant des déclarations de revenus rectificatives au titre de ces deux années ;
— elle est en règle avec l’URSSAF et les montants mentionnés par le service des impôts sont erronés dès lors qu’elle a réalisé un chiffre d’affaires d’un montant de 7 500 euros en 2019 dont 7 200 euros au cours du troisième trimestre de cette année et un chiffre d’affaires d’un montant de 2 500 euros au titre de l’année 2020 ;
— elle est fondée à se prévaloir des dispositions de la loi ESSOC et ne peut être sanctionnée en raison de son erreur ;
— les montants des aides étant calculés en fonction du chiffre d’affaires réalisé en 2019, c’est à bon droit qu’elle a perçu les sommes de 4 600 euros au titre du mois de novembre 2020 et de 2 600 euros pour le mois de novembre 2020 ; par contre, le montant des aides versées au titre des mois de janvier et février 2021 et elle aurait dû percevoir 25 euros en plus des 600 euros versés pour chacun de ces mois ;
— elle remplit les conditions pour percevoir les aides d’un montant respectif de 625 euros au titre des mois de mars, avril et mai 2021 dès lors que ses demandes ont été déposées dans les délais requis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 31 janvier 2023 par une ordonnance du 4 janvier 2023.
Mme B a été informée, par une lettre du 9 mai 2023, en application des articles R. 412-1 et R. 612-1 du code de justice administrative, de ce que les conclusions de la requête dirigées contre les refus d’aide du fonds de solidarité au titre des mois de mars, avril et mai 2021 étaient susceptibles d’être rejetées comme irrecevables en l’absence de production des décisions de rejet de la direction générale des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône, ce courrier tenant lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Collomb, première conseillère,
— les conclusions de Mme Sautier, rapporteure publique ;
— et les observations de Me B, représentant Mme B.
Une note en délibéré présentée pour Mme B a été enregistrée le 28 juin 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B exerce, sous le statut d’autoentrepreneur, une activité de commerce de détail de textile, d’habillement et de chaussures sur éventaires et marchés. Elle a bénéficié de l’aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 au titre des mois d’octobre et novembre 2020 et de janvier et février 2021. A la suite de la réalisation d’un contrôle prévu par les dispositions de l’article 3-1 de l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020, l’administration fiscale a, par une décision datée du 2 novembre 2021, informée l’intéressée de la récupération des sommes indûment perçues, pour un montant total de 8 400 euros, et de l’émission prochaine d’un titre de perception. La requérante demande au tribunal l’annulation cette décision de récupération et doit être regardée comme demandant également l’annulation des décisions par lesquelles la direction générale des finances publiques lui a refusé l’attribution de l’aide exceptionnelle pour les mois de mars, avril et mai 2021 ainsi que le bénéfice d’un versement supplémentaire d’un montant de deux fois 25 euros qu’elle aurait dû percevoir au titre aides versées pour les mois de janvier et février 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions rejetant les demandes d’aides formulées au titre des mois de mars, avril et mai 2021 :
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (). La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B n’a pas joint à sa requête introductive d’instance, enregistrée au greffe du tribunal le 10 janvier 2022, les décisions de la direction générale des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône portant rejet de ses demandes d’aides du fonds de solidarité au titre des mois de mars, avril et mai 2021 en méconnaissance des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation dans un délai de quinze jours qui lui a été adressée le 9 mai 2023 et dont il a été accusé réception par son conseil le 15 mai suivant, la requérante n’a pas produit, à l’expiration du délai qui lui était imparti, ces trois décisions et n’a pas davantage justifié de l’impossibilité de le faire. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B dirigées contre ces trois décisions sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées.
En ce qui concerne la décision du 2 novembre 2021 informant la requérante de récupération d’aides indûment perçues au titre des mois d’octobre et novembre 2020 et de janvier et février 2021.
4. Aux termes de l’article 3-1 de l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : « I. – Les aides versées au titre du fonds le sont sur la base d’éléments déclaratifs prévus par décret. / Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du II, elles sont insaisissables. / II. – Les documents attestant du respect des conditions d’éligibilité au fonds et du correct calcul du montant de l’aide sont conservés par le bénéficiaire pendant cinq années à compter de la date de versement de cette dernière. / Les agents de la direction générale des finances publiques et les agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l’Etat peuvent demander à tout bénéficiaire du fonds communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de l’aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d’un délai d’un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande. / En cas d’irrégularités constatées, d’absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue au premier alinéa, les sommes indûment perçues font l’objet d’une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. / La procédure prévue au présent II ne constitue pas une procédure de contrôle de l’impôt. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a déclaré, dans ses demandes d’aides, avoir réalisé un chiffre d’affaires de 7500 euros au titre de l’année 2019 et de 2500 euros au titre de l’année 2020. Suite à la demande de l’administration de justifier de ses déclarations afin de vérifier que la condition d’éligibilité tenant à la perte de chiffre d’affaires était bien remplie, l’intéressée n’a produit que son avis d’imposition à l’impôt sur les revenus de 2020. L’administration, qui a également relevé que Mme B avait déclaré ses revenus en traitements et salaires, a alors estimé que l’intéressée n’avait pas produit de justificatifs de nature à établir qu’elle remplissait ainsi les conditions d’éligibilité et a décidé, pour ce motif, par la décision litigieuse de procéder à la récupération des aides versées.
6. En premier lieu si, pour justifier de ses chiffres d’affaires réalisés, la requérante a procédé au dépôt de plusieurs déclarations de revenus rectificatives entre les mois de mai 2020 et de mai 2021 mentionnant des revenus de professions non salariées et a produit à l’instance une attestation fiscale 2020 « régime micro social simplifié » datée du 18 octobre 2021 indiquant qu’elle a déclaré à l’URSSAF des recettes pour un montant de 2500 euros en 2020, ces seuls éléments ne suffisent pas à établir la réalité du chiffre d’affaires réalisé par l’intéressée au titre des années 2019 et 2020 alors que l’administration relève, en défense, le caractère « fluctuant » des déclarations de revenus déposées par Mme B ainsi que leur incohérence par rapport aux éléments dont elle dispose par le biais d’un recoupement employeur de la Caisse des retraites de Villeurbanne faisant état d’une somme de 7 000 euros de salaires versés à Mme B et qui correspond ainsi avec sa déclaration de revenus initiale de revenus au titre de l’année 2020 qui renseignait cette somme dans la catégorie des traitements et salaires, et par le biais de l’URSSAF mentionnant un chiffre d’affaires de 100 euros pour l’année 2019. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à contester le bien-fondé de la créance de 8 400 euros qui lui est réclamée au motif qu’elle n’a pas justifié de la perte de son chiffre d’affaires et ne respect donc pas les conditions d’éligibilité. Mme B ne saurait davantage soutenir qu’elle avait droit à un montant d’aides plus important pour les mois de janvier et février 2021 compris dans la période en litige, qu’elle chiffre à un montant mensuel de 25 euros, dès lors que les aides qui lui ont été attribuées l’ont été indument.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration, créé par l’article 2 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. / La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude () ».
8. Mme B se prévaut de sa bonne foi et invoque le droit à l’erreur prévu par les dispositions précitées de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, une décision de récupération d’un indu ne constitue pas, contrairement à ce que soutient Mme B, une sanction pécuniaire. Dès lors, son édiction n’est pas soumise au respect des dispositions de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au directeur régionale des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2023 à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
M. Delahaye, premier conseiller,
Mme Collomb, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023.
La rapporteure,
C. Collomb
Le président,
J. Segado
La greffière,
N. Renoud-Genty
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-727 du 10 août 2018
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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