Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 13 août 2025, n° 2512928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512928 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025, M. C B, représenté par Me Bearnais, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 juillet 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder, dans un délai de cinq jours, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de la date à laquelle la décision attaquée a été prise, et ce, sous astreinte de 50 euros par jours de retard, et de lui verser rétroactivement les conditions matérielles d’accueil ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive, la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, à défaut d’avoir respecté en l’absence de procédure contradictoire et d’examen de sa vulnérabilité ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation car elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et au droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 aout 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 30 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Kubota, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 6 aout 2025 à 10 heures 30 :
— le rapport de Mme Kubota, magistrate désignée,
— les observations de Me Bearnais représentant M. B, en présence de celui-ci, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais né le 20 septembre 1998, a sollicité l’asile le 22 juillet 2025 auprès du préfet de la Loire-Atlantique. Par une décision du 22 juillet 2025 dont M. B demande l’annulation, la directrice territoriale de l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
2. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique comme motif justifiant le refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil « vous présentez une demande de réexamen de votre demande d’asile », énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ».
4. En l’espèce, M. B a certifié sur l’honneur, à l’issue de l’entretien réalisé le 22 juillet 2025 à l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, avoir été informé dans une langue qu’il comprend, en français et sans interprète, des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Par suite, les moyens tirés du défaut d’entretien de vulnérabilité et du défaut d’information doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile. / () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) produit par l’OFII en défense, que M. B a une première fois demandé l’asile le 1er septembre 2023 et a introduit une demande de réexamen de sa demande d’asile le 22 juillet 2025, ainsi qu’il ressort également du formulaire de demande de réexamen qu’il a signé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
7. En quatrième lieu, le requérant ne saurait utilement invoquer les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision attaquée ayant été fondée sur l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En dernier lieu, M. B ne fait état d’aucune circonstance mettant en évidence une situation de particulière vulnérabilité. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et au droit d’asile.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Bearnais et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 aout 2025.
La magistrate désignée,
J-K. KUBOTA
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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